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AD62 4E73/628 1696-1702 f°107r°-f°107v°

En marge: Idem

Pardevant les nottaires royaux soubsignez sont comparus Francois Framery vivant de ses biens demt a St Wandrille et Francoise Therouanne sa femme de luy autorizé a l'effect des presentes d'une part, Phles Dezozien laboureur demeurant a Humeroeuille d'autre part, et recognurent lesdits premiers comparants avoir baillie et accordé audit Philippe Dezozien acceptant a tiltre de bail ferme et louage une maison grange estable et autres edifices avecq trois mesure de mannoirs sur lesquelles lesdits edifices sont erigés, et dix mesures de terres labourables en plusieurs pieces le tout scituez audit Humeroeuille et terroir a l'environ presentement occupé par Francois Honoré bien cognu audit Dezozien preneur comme il a déclaré et se contente pour desdits trois mesures de mannoirs a- mazé et desdits dix mesures de terres labourables ou environ ainsy que le tout se comprend et extend en jouir par ledit preneur le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelle a entrer en jouissance au mimars prochain et a commencer dez maintenant a labourer les terres platte et nuds, facultez reservez par les partis scavoir par lesdits baillieurs d'y pouvoir rentrer pour en jouir par eux ou leurs enfans quand bon leur semblera a l'expiration de chacune anné en advertissant six mois au paravant et par ledit preneur d'en pouvoir quitter et sortir en fin des trois ou six premiers ans a pareille sommation de six mois auparavant par my et moiennant rendre et payer que ledit preneur promet et s'oblige auxdits baillieurs acceptant pour eux leurs hoirs ou ayants causes a deux termes par chacun an tels que Saint Remy et mimars par moytye dont la premiere année de payement sera et eschera au jour de St Remy prochain venant et mimars ensuivant et ainsy continuer d'an en an auxdits termes ce bail durant la somme de cent trois livres dix sols, pardessus lequel rendage et sans diminution led. preneur sera tenu et s'oblige de payer et acquitter lesdits immeubles maison et bastimens de touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconque durant ce bail, d'entretenir les bastimens et edifices de toutte reparation locative // comme placcage solinage couverture estine de pluye et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans de fumer et amender lesdits mannoirs et terres en bon pere de famille et ne poura desoller lesdites terres, ne poura coupper aux arbres sinon ceux ou le sevement a coustume de venir poura coupper les hays a couppe ordinaire ou le sevemt a aussy coustume de passer sans pouvoir anticiper seront tenus et s'oblige et lesdits baillieurs de mattre lesdits batimens en estat pour le jour d'entré en jouissance cy dessus estant conditionné que ledit preneur debvra et s'oblige damender lesdittes dix mesures de terres entiermt pendant les noeuf ans ou a proportion de jouissance, et au cas que les baillieurs trouveroient a propos d'y rentrer suivant la faculté par eux reservez ils debvront desdommager et payer aud. preneur le mende fte outre son obligation pour les terres seulemt et non des amends de manoirs outre tout ce que dessus lesd. preneur sera tenu et s'oblige de faire decharger quatre messe basse de requiem pour les amis trepassez desd. baillieurs par chacun an sans diminution dud. rendage ce pour par de vin de payer comptant sept livres quattre sols promettans les partis ce que dessus tenir entretenir soub l'obligation de leurs biens eslizant domicile au chateau de St Pol acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires et par laditte femme au droit du Senatus Consult Veleian a l'autentique si qua mulier ft et passé a Fruge le huitiesme jour de nobre mil six cent quattre vingt dix huit pardt lesdits nottaires soubsignez avecq les parties estoit signé Francois Framery et signe Francoise Therouanne et marque dudit Phles de Zozien et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette

Controlle a Fruges les 15ee nobre 1698 receu dix sols estoit signez Delerue

J.Cornüel