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AD62 4E73/628 1696-1702 f°105v°-f°106v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Gabriel Depoilly fils a marier d'André et de Jeanne Depoilly ses pere et mere demt en Picardie et ledit Gabriel au lillage de Boubers depuis en- viron deux ans, estant compettement agé a... // cy apres selon qu'il a declaré d'une part, Jean Hermand mannouvrier et marie Hermand sa fille aussy a marier assisté d'iceluy son pere er de phles Hermand son frere demeurant audit Boubers d'autre part, et recognurent lesdits comparans que pour parvenir au traitté de mariage d'entre ledit Gabriel Depoilly et laditte Marie Hermand lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sinte eglise mais auparavant qu'il y ayt entre eux aucun lien ou promesse les portemens charges et conditions ont esté stipulés comme s'ensuit, quant au portemens dudit Gabriel Depoilly il a declaré avoir de ses espargnes le somme de soixante livres et qu'il est honnestemt vestu suivant son estat dont laditte Marie Hermand assisté que dessus d'en est contenté et au regard du porté d'icelle elle a declaré avecq son dit pere et frere qu'il luy revient pour la formoture mobiliaire de Anne Guidé sa mere la somme de cinqte livres suivant l'es- timation faite entre eux laquelle somme de cinquante livres ledit Jean Hermand promet et s'oblige de payer instament ce mariage consommé et moiennant quoy laditte Marie Hermand autorizé dudit Gabriel Depoilly son futur espoux elle a tenu et tient quitte sondit pere de laditte formoture mobiliaire de saditte mere, item led. Jean Hermand donne a saditte fille future mariante en advanchemt d'hoirie et de succession huit boiseaux de bled mesure de Hesdin estimé vingt cinq sols le boiseaux, un chaudron, un paillon, un menchoir un salloir et qielque plat et escuelle de terre, item une genisse d'un an et demie de poil noire a le tout livrer instament ledit mariage consommé sauf qu'il s'oblige d'h... laditte genisse, item huit boiseuax de bled a livrer apres aoust prochain venant avecq un demye cent de jarbe ce demeurant lesdits marians quand ils seront marié avecq ledit Hermand donateur jusques au jour du mimars prochain sans neantmoins estre tenu de les nourir, sy donne encore ledit Hermand a saditte fille le lict sur lequel elle couche quy est tout le porté de laditte mariante sauf qu'elle viendra a la succession dudit son pere ou les enfans par reputation reputation en raportant les donation cy dessus a la masse commune, estant au surplus honestement vestu a son estat apartenant de quoy se des vie et moeurs ledit // futur mariant s'en est contenté, ce ft a esté stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte mariante soit qu'il y ayt enfant ou non elle aura et remportera tout son porté cy dessus franchement estimé a la somme de quattre vingt douze livre sans charge de debte obsecque et funeraille ou bien elle poura au lieu de ce aprehender la moytye des biens de la communauté en payant moytye debtes et auquel de l'un d'eux elle se tienne a son choix elle remportera toujours d'avant part ses habits et linges, son coffre son lict et ses bagues avecq ses biens patrimoniaux a elle lors eschues et aura douaire coutumier en l'un et l'autre cas sur les biens dudit mariant et au contraire sy elle predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfant vivant il sera tenu et s'oblige de rendre aux heritiers d'icelle lesdits quattre vingt douze livres auxquell retourneront lesdits biens patrimoniaux et auront lesdits heritiers la mesme faculté d'aprehender ... renoncher comme feroit laditte mariante en cas de survivance de son mary. Seront lesdits marians communs en tous biens meubles et conquiste immeubles a tout ce que dessus dit tenir entretenir payer funir et accomplir lesdits partis ont obligé et obligent leurs biens et heritage accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque et aux despens de quy il apartiendra, domicille esleu au chateau de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseils d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces prtes quy fut ft et passé au village de Boubers le sixiesme jour de novembre mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigné avecq les partis, estoit signé Gabriel Depoilly et marque de laditte Marie Hermand et marque dudit Jean Hermand et signe Phles Hermand et marque de Charle Monel amy assistant led. Gabriel Poilly, et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette

Controllé a Fruge ce 8 de nobre 1698 receu dix sols estoit signe Delerue

J.Cornüel