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AD62 4E73/628 1696-1702 f°103v°-f°104r°

En marge: Idem

Pierre Bodecot laboureur demt en ce lieu a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Francois Lamarche tisserant et Jeanne Trollé sa femme de luy autorizé a l'effet des prtes si qu'elle a declaré demt a Royon acceptant aud. tiltre une maison chambre grange estable et autres edifices size sur une mesure ou environ de mannoirs aud. Royon pour de laditte mesure ou environ de mannoirs maison et bastimens en jouir par lesdits preneurs le temps de noeuf ans continuelle commencer l'entré en jouissance au jour du mimars dernier par my et moiennant rendre at payer par chacun an ainsy que lesdits preneurs promettent et s'obligent solidairement payer aud. Bodecot acceptant a deux termes tels que Saint Jean Baptiste et Noel par moytie dix huit livre dont le premier terme a escheu au jour de Saint Jean dernier et le second par fait de la premiere année eschere a Noel prochain et ainsy continuer d'an en an audits termes ce bail durant par dessus lequel rendage de dix huit livre par an lesdits preneurs seront tenus de payer et acquitter laditte maison et mannoirs // de touttes tailles centiemes et autre imposition quelconque et seront tenu d'entretenir lesdits bastimens de touttes reparation locative comme placcage solingae couverture esteint de pluys et de soleil et de couronnement de trois ans en trois sans diminution dudit rendage, pouront lesdits preneurs coupper les hayes a couppe ordinaires pour ayder ... sans pouvoir toucher aux arbres montans et autres arbres fuctiers seront tenus d'amender ledit mannoir en bon pere de famille, ayant lesdits partis baillieur et preneurs reserve respectivement la faculté de resillier du present bail en fin des trois ou sic premiers ans scavoir ledit baillieur d'y pouvoir renter en cas de vente ou autrement et lesdits Lamarche et sa femme d'en pouvoir quitter en advertissant par sommation six mois auparavant, ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et accomplr soub l'obligation de leurs biens, ft et passé a Fressin le vingt neuf d'octobre 1698 pardevant nottaires royaux soubsignez avecq les parties apres que laditte demme a renonché au droit du Senatus Consulte Velleian a elle expliqué estoit signe Pierre Bodecot Francois Lamarche marque de Jeanne Trollé et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Controllé a Fruges le 8 decembre 1698 receu 2S.6 signe Delerue

J.Cornüel