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AD62 4E73/628 1696-1702 f°101r°-f°102r°

En marge: Idem

comparurent en leurs personnes Margtte Deruisseauville veuve de deffunt Pierre Tavernier demte a Crequy Pierre Tavernier son fils demt au dit lieu d'une part, Hubert Derisbourg et Jeanne Pierard sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes dmt au vilage de Canlers d'autre part et reconnurent ledits partis scavoir lesdits Margueritte Deruisseauville et Pierre Tavernier son fils premier comparans avoir solidairemt baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxd. de Risbourg et sa femme second comparans acceptant audit tiltre toutte la maison et bestimens brasserie jardin sur lequel ils sont sssis scituez sur la place dudit Crequy ou demeurent lesdits bailieurs avecq deux mesures de mannoir ou environ a labour audit Crequy prochain la rue Canain y tenant d'un bout et d'une liste a Jacques Delespine et trois mesures et demie de terres labourables en quattre pieces ou terroir dudit Crequy scavoir trois quartier ou environ au pudecon, item une mesure au mesme endroit tenant de liste a Francois Lequien, item une autre piece de trois quartiers au boine de grez tenant de liste a Paquette Deruisseauville et finalement une mesure ou environ au fond de Planques tenant de liste a Jacques Debrez, le tout bien cognu auxd. preneurs comme ils ont declarez lesquelles s'en tiennent content des grandeurs et scituations pour desdittes maison bastimens brasserie avecq tous les ustensils servans a laditte brasserie ainsy que des rondelles, minette et autres dont sera ft inventaire au jour d'entré en jouissance et desdits mannoirs et terres en jouir par lesdits preneurs le temps terme et espace de trois six ou neuf ans continuells a entrer en jouissance au jour du mimars prochain facultez respectivement reservez par icelle parties // de pouvoir resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation judiciaire auparavant, lesdits baillieurs d'y pouvoir rentrer pour en jouir par eux et lesdits preneurs de quitter et sortir en fin desdits trois ou six premiers ans en fesant sommation comme dessus par my et moienant rendre et payer ainsy que lesdits preneurs promettent et s'obligent solidairemt de payer auxd. baillieurs acceptant pour eux leurs hoirs ou ayans causes la somme de cent quarante quatre livres a deux termes et payemt egaux par chacun an a la charge d'avancer un terme dont le premier terme de la premiere anné eschera au jour de Noel prochain et le second terme parft de lad. premiere anné aujour de St Jean Baptiste 1699, le premier terme de la seconde année eschera au jour de Noel ensuivant et le second au jour de St Jean Baptiste de l'an 1700 et ainsy continuer de terme en terme comme dessus ce bail durant en sorte que le dernier terme de la derniere année sera audit jour de St Jean Baptiste, pardessus lequel rendage sans diminution d'iceluy lesdits preneurs seront tenus de payer touttes taille centiesme et impositions quelconques qui se demanderont pendant ce bail pour lesdits immeubles, seront tenus et s'obligent d'entretenir les bastimens brasserie et edifices de touttes reparations locatives de pelle latte torque mortier et d'un couronnemt de trois ans en trois ans sans diminution comme desus, seront tenus de laisser les terres en leur solle et comportement ordinaire sans les desoller sauf le mannoir de deux mesures qui est a labour qu'il pouront desoller en l'amendant et s'il convient marler ce sera a frais commun pendant lequel prt bail lesdits preneurs proffiteront de la tonture des hayes en les couppant a couppe ordinaire et ou le sevemt a accoustumé de passer, seront libre lesdits baillieurs de rebaillier la brasserie a d'autres s'ils ne trouvoient a propos de brasser et s'en servir en demeurant toujours obligez aux payemt des rendages cy dessus et aux charges clauses et conditions seront tenus lesd. preneurs de remettre en la possession desdits baillieur a leur sortie du prt bail soit qu'ils sortent de leur volonté en fin des trois ou six premiers ans, ou que les baillieurs trouvoient a propos d'y rentrer touttes les rondelles et minettes qui leur seront livrez en entrant par inventaire dans le mesme estat qu'elles seront trouvé et estimez a leur entré, c'est a dire que si a leur // sortie lesdittes rondelles et minettes estoient diminuez lesdits preneurs s'obligent de payer la moins valleur qu'elles n'estoient au jour de leur entré en jouissance auquel effect elle seront estimé en entrant et pareillemt en sortant, en consideration dudit prt bail lesdits preneurs ont payé presentemt comptant auxdits baillieurs pour pot de vin la somme de vingt livres dont ils passent par ces prtes quittance, et au cas que lesd. preneurs viendroient a quitter soit de leur volonté ou autremt deduction leur sera fte dudit vin a proportion, ayans lesdits baillieurs accorde auxd. preneurs qu'ils entreront en jouissance desdittes maison et brasserie tout presentemt sans que lesdits preneurs soient tenus de payer aucun rendage pour le temps qu'ils jouiront avant ledit jour du mimars prochain estant ainsy convenu, de plus il a esté conditionné que touttes les reparations qu'il conviendra faire et qui seront necessaires durant ce bail a la chauderie, cuve, haine et baque elles se feront aux frais desdit baillieurs et ne pouront estre fte sans leur participation, c'est a dire que lesdits preneurs seront tenu d'en donner advis auxd. baillieurs, les desbours qui conviendra faire pour lesdittes reparations seront avancez par les preneurs ce de quoy leur sera ft deduction sur leur rendage promettant lesdits parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft et autre servetté eslizant domicile au chaateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire et par lesdittes femmes au droit du Sanatus Consulte Velleien et a l'autentique si qua mulier a elles expliqué qu'elles ont declare bien entendre ft et passé au bourg de Fressin le six octobre mil six cens quatre vingt dix huit pardt nottaires royaux soubsignez avecq les partis exceptez led. Derisbourg qui a ft sa marque comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Controlle A Hesdin le 7 8bre 1698 f. 21 v. n. 3 R. 10S signe d'Hucqueville et sellé

J.Cornüel