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AD62 4E73/628 1696-1702 f°100r°-f°101r°

En marge: Idem

Adrien le Josne tisserant demt an ce lieu de Fressin a baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jean Huiart laboureur et Anne Bally sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes comme elle a declare et sans aucune contrainte aussy demt en ce lieu acceptant audit tiltre une maison et bastiment cy devant occupé par Francois Lejosne frere dudit Adrien scitué en ce dit lieu avecq le mannoir a usage de pasture et la jardin potager se reservant ledit Adrien Lejosne la houblonniere a son proffit pour de laditte maison bastiment pasture et jardin potager en jouir par lesdits Huiart et sa femme preneurs le temps et espace de trois ans a entrer en jouissance au jour du mimars prochain faculté reservez par les partis respectivement de pouvoir resillier d'an en an ... que le baillieur y poura rentrer en fin de chacune année de la premiere et deuxiesme année et ledits preneur d'en pouvoir quitter aussy en fin de la premiere ou deuxiesme anné a trois mois de sommation judiciaire auparavant la rentré ou sortie le prt bail ft parmy et moiennant rendre et payer par chacun an ainsy que lesdits preneurs // promettent et s'obligent dolidairement payer aud. baillieur acceptant la somme de vingt cinq livres de trois mois en trois mois du jour de l'entré en jouissance dont le premier terme de payemt pour trois mois eschera le quinze juin prochain venat le second le quinze septembre le troisiesme le quinze xbre et le quattriesme et dernier terme au mimars de l'an mil sept cent ainsy continier d'an en an auxd. termes egalemt ce bail durant qui est par chacun terme six livre cinq sols, pardessus lequel rendage sans diminution d'iceluy ledit Huart et sa femme s'obligent de payer et descharger a quy ils seront tenu les tailles centiesmes et autres impositions quelconques, d'entretenir les bastimens et edifices de toutte reparation locative et d'un cou... en fin desdits trois ans, ne pouvant lesdits preneurs toucher aux arbres tant fructiers qu'autres ny aux hays si ce n'est qu'ils pourront coupper aux hayes a couppe ordianire pour retoupper seulement, seront tenu et s'obligent de charier les angilles qu'il foudra pour plaquer les bastimens sans diminution ne pouront lesdits preneurs mener les fumiers qui seront convertis par leur bestiaux ailleurs que sur lesdits mannoirs sinon en cas qu'ils prennent des terres en louage d'autre personne en ce cas ils les pouront amander a portion, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens renonchant a touttes choses contraire et par laditte femme au droit du Senatus Consulte Velleien et a l'autentique si qua mulier e elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre ft et passé a Fressin le dernier jour de 7bre mil six cent quattre vingt dix huit pardevant nottaires royaux et soubsignez avecq les partis, apres qu'il a esté dit et convenu que lesd. preneurs deuvront payer ainsy les premiers terme de trois mois portant six livres cinq sols avant d'entrer en jouissance et au plus tard le jour d'entré en jouissance et ainsy continuer de trois mois en trois mois a payer six livres cinq sols ce bail durant et ont led. Adrien Lejosne et Jean Huart ft chacun leur marque estoit signe Anne Bally et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Controllé a Hesdin le // sept 8bre 1698 f. 21 r. n. 2 R 2S6e signe d'Hucqueville Seller a Hesdin led jour 1698 R 8S. signe d'Hucqueville et sellé

J.Cornüel