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AD62 4E73/628 1696-1702 f°95v°-f°98r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jacques Cornuel laboureur // Jean Jacques Cornuel son fils a marier assisté d'iceluy Jacques son pere et de Marie Belleval sa mere demeurant a Predefain et de Mre Louis Cornuel Pbre demeurant a Esguives [Equirre ?] son frere d'une par, Anne Francoise Belleval fille a marier des feus Francois Belleval et Barbe Hanne ses pere et mere assisté de Antoine Belleval son frere tous deux deumeurant audit lieu d'Esguives, de Francois Boyaval son oncle demeurant aud. lieu d'autre part, estant tous en ce lieu et recognurent lesdits partis comparant que pour parvenir au traitté de mariage convenu et pour parlé entre ledit Jean Jacques Cornuel et laditte Anne Francoise Beleval lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura sy elle y consent mais auparavant qu'il y ayt entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les dons portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé comme d'ensuit quant au portemens dudit futur mariant lesdits Jacques Cornuel et laditte Marie Belleval ses pere et mere luy ont donné et advanchement d'hoirie et de succession une messure de mannoir a prendre en ceux qu'ils ont acquis depuis leur conjonction tels que designeront lesdits donateurs par leur testament ou autrement pour laditte mesure de mannoir en jouir du jour du present mariage consommé en avant heritablement perpetuellement et a toujours a la charge des rentes fonsiers et seigalle seulement item luy donnent la jouissance d'une maison et edifices avecq deux mesures de mannoir pour en jouir par le mariant le temps de trois ans dont l'entré en jouissance se fera au mimars prochain bien cognu audit futur mariant, a la charge des centiesme et impositions quy se demanderont pendant lesdits trois ans seulemt, item luy donnent en advanchement d'hoirie et de succession comme desus huit mesure de terres labourables en cinq pieces la premiere contenant deux mesures au terroir ... de lieu adustie de bled tenant d'une liste a Robert Defosque item cinq quartier au terroir du petit Fontaine adustie d'avoine tenant d'une liste a Jacques Sauvage, item quartier et demie au teroir dud. Petit Fontaine tenant d'une liste a Francois Dechanil, d'autre liste a Antoine Aboeuf, d'un bout au chemin quy maine audit Petit Fontaine au Grand Fontaine et d'autre bout a Robert Fordel adustie lesdits trois quartier et demie de duanion, item une piece de sept quartiers au bois arouze teroir d'Euchin tenant d'une liste audit bois d'autre liste aux heritiers Limozin adustie d..., item une mesure par achapt de Louis Cornu seante au teroir d'Esguire a gachere, tenant d'une liste au sieur Guilly Bouscill... // a ..., d'autre liste a Catherine Deprey item cinq quartiers aud. teroir d'Esguire adustie de bizaille tenant d'une liste aud. sieur Guilluy et d'autre liste au chemin conduisant a Aire d'un bout au teroir ..., pour desdits huit mesures et quelques verges de terres en cinq pieces cy dessus ainsy qu'elle se comprendent et extendent sans estre tenu a mesurage en jouir par ledit futur mariant du jour de la cosommation de cedit mariage avecq les adustie et dans l'estat qu'elle sont sauf et a l'exception de l'adustie sur les trois quartiers et demie et sur la piece de sept quartier que lesdits donnateurs despouilleront et posseront et rentreront ledit futur mariant en jouira qu'apres la despouille, item luy donnent une mesure d'adustis de bled a prendre en une piece de quatre au teroir de Libourcq pour despouiller presentement et partager a la jarbe ce aux dixiesme avecq lesdits donateurs item luy donnent une demye mesure d'adustis bizaille en une piece au teroir dudit Predefain pour despouillier comme desus, item trois quartiers d'adustis d'avoine a prendre et depouillier comme dessus en une piece de sept quartiers qui est la piece cy devant repris item luy donnent comme dessus trois mesure de gachere y compris la mesure cy devant repris que lesdits donateurs par poursuivront et assemenceront pour par ledit futur mariant les despouillier au mois d'aoust mil six cent quattre vingt dix noeuf franchemt sauf qu'il payera les centiesmes et impositions qui se demanderont et imposeront pour laditte despouille item luy donnent une cavalle ... nomé ... avecq poullain du poil brun boys a livrer a la volonté dudit futur mariant apres neantmoins que les gachere presents seront assemez luy donnent une vache noir agé de toirs ans a livrer a la volonté du futur mariant que lesdits Jacques Cornuel et laditte Marie ... sa femme icelle suffisamment autorizé dud. Cornuel son mary selon qu'elle a declaré a l'effect de tout ce que dessus sans aucune contrainte que ledit futur mariant leur fils viendra en leur succession en raportant les donnations cy dessus de quoy ensamble et de sa bonne vie famé et renomé laditte future mariante assisté que dessus s'en est tenu et tient contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré et avecq elle ... Antoine Belleval son frere qu'il luy apartient trois ... ou environ de mannoir an plusieurs pieces ... // impartie allencontre dud. Antoine et marie Barbe Belleval ses frere et soeur, item qu'il luy apartient douze mesures de terres labourables en plusieurs pieces et en divers lieux impartie comme dessus, item ledit Antoine son frere a du consentement de laditte mariante assigné a icelle douze mesures d'adustie de bled pour depouillier scavoir quattre mesure prisent en douze dans la solle dudit Antoine et sa soeur lesquelles auront la liberté de prendre d'avant part sur tout leur solle ... ... du meillieur tels qu'ils voudront choisir ... de quoy se prendront douze mesure a la volonté desdits mariants pour par eux prendre quatre mesure quy se partageront a la jarbe et aux dixiaux, autre quattre mesures a prendre et depouillier comme dessus au mois d'aoust de l'an mil six cent quattre vingt dix noeuf et les quattre mesure par ft au mois d'aouts de l'anné ensuivant, item six mesures d'adustie de mars a depouiller en deux ans en ceux dudit Antoine et laditte Marie Barbe scavoir trois mesure presentement et autres trois mesures audit mois d'aoust mil six cent quattre vingt dix noeuf, item une vache grise, item la somme de deux cens dix huit livre que ledit Antoine promet et s'oblige payer auxd. mariants a leur volonté après la consommation dud. mariage quy est sa part d'argent monnoyé, et pour la part revenante a la part de laditte mariante ... ... et ustensils servant au labour ils sont convenu pour la somme de cens soixante deux livres que ledit Antoine tant en son nom que de laditte Marie Barbe dont il se ft fort promet et s'oblige payer comme dessus a la volonté desdits mariants, item cinquante aulne de thoille blanche, item sept aulne de ..., item trois piece de lin, trois paires de draps quy seront livré aprés la consommation dudit mariage et moiennant ce que dessus assigné a laditte future mariante icelle a renonché comme par ces presente elle renonche a tous meubles bestiaux adustie quy estoient communs entre elle et sesdits frere et soeur au proffit d'iceux mesme au droit qu'elle avoit a la ferme qu'elle tenoit conjointemt avecq eux en payant par eux les rendage et charge du bail en sorte que les marians n'en soient inquietés sauf que lesdits marians seront tenu et s'obligent de payer la troisiesme partie du rendage de laditte ferme pour la presente anné jusqu'au mimars prochain et non plus sinon qu'il payeront encore douze livre auxd. Antoine et Marie Barbe au jour de St Remy de laditte anné mil six cens quattre vingt dix noeuf, et payeront lesdits // marians les centiesme et imposition quy se demanderont pour la depouille de la prte anne a raison d'un tiers de laditte somme et pour les annés suivantes qu'ils depouilleront les bled et mars il ne payeront que pour ce qu'ils depouilleront quy est aussy tout le porté de laditte future mariante laquelle est honestement vestu a son estat apartenant de quoy et de sa bonne vie ledit futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté stipulé qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trespas dudit futur mariant paravant laditte mariante soit que de ce mariage il y aye enfant vivant aprarant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera pour tout son porté mobiliaire et adustie cy dessus en ce compris son douaire prefix et conventionnel que l'on dit amendement de mariage la somme de onze cens vingt trois livre six sols huit deniers franchamt sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien elle poura prendre et aprehender la moytye des biens de la communauté en payant moitié debte et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera par precepte et d'avant part tous les biens immeubles par elle porté et quy pouront luy succeder et eschoir constant ce mariage la valleur sils estoient vendus charge ou alliene et en cas d'aprehension de communauté elle aura douaire coustumier sur les biens dudit mariant, et auquel de l'un deux cas elle se tienne alle aura encore d'avant par ses habits et linges servans a son corps ses bagues et son lict en l'estat qu'il seront lors, et au contraire si laditte mariante predecedoit ledit futur mariant sans enfant aux heritiers d'icelle retourneront tous son portement immobiliaire et quy luy escheront constant ce mariage et pour son porté mobiliaire la somme de cinq cens soixante et une livre onze sols quattre deniers que ledit futur mariant promet rendre et payer franchement auxdits heritiers sans qu'iceux soient tenu d'amender debte absecque et funeraille sy mieux moyenant lesdits heritiers ils pourront aprehender la moytye des biens de la communauté et payer moitie debte sur laquel moytie ledit futur mariant aura et retiendra jusuqes a la c... de la somme de ... cent quattre vingt livre seront lesdits marians communs en tous biens meubles et conquists immeubles et s'ils ... ... la mariante sera acqueteresse pour la moitie comparante aix contracts ou non touttes ratraittes lignage // tiendront ligne occordant a la partie qui n'en profitera la moitie des deniers deboursez pour y parvenir, estant conditionné que lesdits Antoine et Marie Barbe Belleval proffiteront des terres quy sont presentement a gachere apartenant a la future mariante jusques a après la despouille quy se fera audit mois d'aoust mil six cens quattre vingt dix noeuf c'est a dire que les marians n'entreront en jouissance qu'après laditte depouille sans en pouvoir pretendre aucun rendage, le tout voulu consenti et accordé nonobstant tout stils coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez zt derogent par ces prtes promettant lesdits partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage accordant sur iceux mise de ft decret et hipotecque estre ft et aux despens de quy il apartiendra domicille esleu au chateau de St Pol acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renoncant a toutte chose contraire et par laditte femme au droit de Senatus Consulte Vellean et a l'autentique sy qua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre ft et passé au bourg de Fressin le sixiesme aoust mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigne avecq les partis quy ont approuvé les renvoye et ratur ce pour faciliter le droit de controlle estimé les portemens a la somme de quattre mil huit cent livre, estoient signe Jacques Cornuel, marque dudit Jacques Cornuel marque de laditte Marie Belleval et signé Anne Francoise Belleval et signé Antoine Debelleval et signé Francois Boyaval et comme not. J.Cornuel et F.Viollette

Controllé et registré a Hesdin ce 7 aoust 1698 receu quatre sols estoit signé J.Cornuel

J.Cornüel