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AD62 4E73/628 1696-1702 f°93r°-f°94r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Allexandre Joseph Buclin fils et heritier du Sieur Claude Louis Buclin, demt a Torsy d'une part, Jean Argentin jeune homme a marier du stil de mareschal demeurant en ce lieu de Royon d'autre et reconnurent lesits comparans scavoir ledit Sieur Buclin premier comparant avoir baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage audit Jean Argentin second comparant et acceptant audit tiltre cinq mesures ou enciron de mannoir ce patie tenant ensamble n'estant separé que de hays dont le mannoir est amazé de maison et autres edifices a usage de pasture et le patie a labourer scitué en ce lieu de Royon presentement occuppé par le nomé de Lobel bien congnu aud. preneur, avecq deux mesures trois quartiers de terres labourables en trois pieces scitué au terroir de ce lieu occupé par Louis Louchet scavoir une piece de cincq cartiers nomé le Courles roye, trois quartiers au fond de le portelette et trois autres quartiers au dessus des mannoirs et patie cy dessus bien cognu aud. preneur pour desdits maison // bastimens mannoirs et terres cy dessus en jouir par led. Argentin preneur le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels a commencer l'entré en jouissance au jour du mimars prochain et des terres quy seront adustis apres la despouille emporté faculté reservé par led. preneur de resillier et quitter en fin de trois premiers ans a trois mois de sommation judiciaire au paravant, par my et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que ledit preneur promet et s'oblige a deux termes et payement egaux tel que St Remy et my mars la somme de soixante noeuf livres franchement dont la premiere année de payemt sera eschera aux jour de Saint Remy mil six cens quattre vingt dix noeuf et my mars ensuivant ainsy continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy led. preneur sera tenu et s'oblige de payer et acquitter lesdits immeubles et chose baillie cy dessus de touttes taille centiesme et autres imposition quelconque, sera tenu d'entretenir les bastimens de toute reparation locative sy comme placcage solinage couramment de trois ans en trois ans et les couverture estient de pluye et de soleil sans diminution comme dessus apres que led. baillieur les aura mis en estat pour le jour de l'entré an jouissance sera tenu de faire et amender lesdits mannoirs et terres bien deubment pendant ce bail ne poura desoller lesdites terres anis seulement le partie a lebour, profitera led. preneur de la tonture de hayes en les coupant a coupe ordinaire et ou le sevement a accoustumé courir sans pouvoir anticiper, et s'il convient faire quelque marlage en cas que les biens en ayenent besoin ce sera a fraix commun c'est a dire que la moytye sera a la charge du baillieur quy en tiendra compte aud. preneur sur son rendage en raportant quittance des marleurs et l'autre moitie sera a la charge dud. preneur sans repetition quand bien mesme il s.. en faire desdits ans, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et // accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage accordans sur iceux mise de ft main asize et autres fermette aux despens de quy il apartiendra domicille par eux eslu aux cha. de Fressin acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchanst a touttes choses contraire a ces prtes quy fut fait et passé au village de Royon, le deuxiesme jour de juillet mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigné avecq les pertis comparant ce reciproquement acceptant estoit signé Joseph Biclin et marcq dud. Jean Argentin et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registré a hesdin de 8 juin 1698 receu cinq sols estoit signé J.Cornuel

J.Cornüel