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AD62 4E73/628 1696-1702 f°89r°-f°90v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Paulette maître chirurgien a marier demt a Maisonchelle paroisse d'Azincourt assisté de Sr Jean Paulette aussy maître chirurgien demeurant au bourcq de Fressin, son frere et de Jean Paulette demeurant Fressin son nepveu d'une part, Margte Sannier fille a marier de deffunt Guillain Sannier et de Louise Cazier ses pere et mere demeurante audit Maisonchelle assisté et accompagné de Margueritte Sauvage femme de Francois Cousin demeurans aud. lieu de Mesonchelle estant tous de present de Bucamps, d'autre part, et reconnurent lesdits partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre ledits Jean Paulette premier comparant et laditte Margte Sannier lequel au plaisir de dieu se fera et // solennisera en face de notre mere la sainte eglise mais au paravant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont scté stipulé comme s'ensuit, quant au portement dudit Jean Paulette futur mariant iceluy a declaré avoir a luy apartenant en sa possession la somme de cinq cens livres en ce compris quelques debtes actives qu'il a outre et plusieur hotils de chirurgien qu'il est amenagez et vestu a son estat apartenant quy est tout son porté de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé laditte Margueritte Sannier assisté que dessus s'en est tenu et tient pour contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy competter et apartenir le nombre de dix huit a dix neuf ou vingt mesures tant mannoirs que terres labourables scituez en plusieurs endroits scavoir audit Mesonchelle, au vilage de Verchin, a Hezecque a Saint Deneuf et a l'environ item a declaré d'avoir en sa possession une vache trente boiseaux de bled secs, un septier d'avoine et que Jean Sannier son frere deceddé depuis plusieurs années luy a donné par son testament la somme de soixante livres laquelle luy est encore deub, item elle a declaré qu'il luy revient sa part des formortures mobiliaire de ses pere et mere sans en pouvoir dire l'importance, item qu'il luy est deub dix huit livres qu'elle a presté a un homme de Verchin item elle a declaré luy estre deub par Vincent Sannier son frere la somme de deux cens livres par obligation passé pardt nottaires au bourg de Fruges, item elle a declaré avoir quattre mesures et demie de bled croissans en verd et trois mesures de mais pour depouillier au mois d'aoust prochain item elle a declaré d'avoit en sa possession d'argent monnoyé la somme de cens quattre vingt cinq livre et qu'elle est honnestement habillié a son estat apartenant de tout quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé ledit futur mariant s'en est tenu content, ce ft a esté dit et expressement conditionné entre lesdittes partis qu'arrivant la dissolution // du prt mariage apres la consommation d'iceluy par le trepas dudit futur mariant auparavant ladite future mariante soit qu'il y ait enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera tous et quelconques ses portemens cy dessus franchemt et sans aucunes charges de debtes obseques ny funerailles, et au contraire si laditte mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas retourneront aux heritiers d'icelle plus habile a luy succeder tous sesdits portemens mobiliaires et immobiliaires cy dessus par elle porté, a la charge de par lesdits heritiers mobiliaires et immobiliaires payer audit futur mariant survivant la somme de deux mille cinq cent livres qu'icelle futur mariante luy ft donation par ces prtes par la meilleure voye que faire se peut pour la bonne amityé qu'elle luy porte et estant quoy les parties n'avoient point convenu, outre laquelle somme ledit futur mariant proffitera de la moityé des biens de la communauté et sera submis de payer les debtes et si au cas laditte mariante delaisseroit un ou plusieurs enfans venans du pt mariage et qu'ils predecederoient ledit futur mariant leure pere, en ce cas il en sera heritier quant aux meubles et outre ce l'heritier immobiliaire desd. enfans sera encore tenu de payer audit futur mariant la somme de mil livres, seront lesdits marians communs en tous biens meubles acquists et conquists immeubles de telle nature qu'ils puissent estre et sera laditte mariante reputé acqueteresse de la juste moityé comparant aux contracts ou non, le tout voulu consenti et accordé par lesdittes parties nonobstant les stil coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et derogent par cesdittes prtes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque pour servetté que dessus eslizan domicile au chateau de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et tous autres inferieurs renonchans a touttes choses contraires a cesdittes prtes qui fut ft et passé a Bucamp // le quinze jour de may mil six cens quattre cingt dix huit pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesdittes parties lesquelles pour faciliter le droit de controlle ont estimez tous lesdits biens et portemens a la somme de trois mils livres et ont aprouvé le renvoy en marge estoit signé Jean Paulette marque de laditte Margtte Sannier signe Jean Paulette, marque de Margtte Sauvage, signe J.Paulette et comme nott. J.Cornuel et J.Dupuis avecq paraphe

Controlle et registré a Hesdin ce 3 juin 1698 receu quarante sols estoit signe J.Cornuel avecq paraphe

J.Cornüel