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AD62 4E73/628 1696-1702 f°88r°-f°89r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jacques Boya fils a marier assisté de ses bons amys d'une part, Nicolle Fris veuve de deffunt Claude Wyart aussy assistée de ses bons amys tous demt an ce lieu de Crequy d'autre part et reconnurent lesdits partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre ledit Boya et laditte Fris quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant les portemens et conditions ont esté stipules comme d'ensuit // quant au portement dudit Boya futur mariant il a declaré avoir de ses aspargnes la somme de deux cens livres compris ses h...tils de tonnellier estimé estant honestement de quoy laditte Fris s'est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy apartenir cinq a six messure ou environ de terre en ce terroir que les meubles en sa possession luy apartienent sur lesquelles ses enfans qu'elle a dudit Claude Wyart ont droit d'y prendre leur part suivant la prisé quy a esté faite apres le trespas d'iceluy estant aussy honestement vestu dont ledit futur mariant s'est pareillement contenté ce fait a esté stipulé qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trespas dudit futur mariant soit qu'il y ait enfant ou non laditte mariante survivante remportera tout son porté cy dessus, ou bien au lieu de son porté mobiliaire elle poura aprehender la moytie des biens de la communauté au premier cas sans charge de debte et au second en payant moytie debte et auxquelles de l'un d'eux elle se tienne a son choix elle remportera d'avant part ses immeubles par elle porté ou la valleur s'ils estoient vendus et audit cas que ledit futur mariant predecède icelle mariante s'il y avoit point d'enfans lors vivant laditte mariante proffitera totalement de ce que delaissera ledit futur mariant de telle natture que ce soit pour par elle en jouir sa vie durant seulement et a pis elle lesdits biens que delaissera ledit futur mariant meubles et immeubles apartiendroit aux enfans que laditte mariante a dudit Claude Wyart ausquels ledit futur mariant en fait donation en cas qu'il n'y ayt point d'enfans du prt mariage et au contraire si laditte mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans d'icelle son porté cy dessus saud que sy les biens quy se trouveront lors de la dissolution ne se trouvoient point suffisant pour rendre le porté mobiliaire, payer les debtes s'il y en a et reprendre par ledit mariant deux cens livres par luy porté il sera tenu de retenir jusques a la convenue de laditte somme de deux cens livres et abandonner le surplus des biens communs auxdits // heritiers lesquelles en ce cas seront tenus de debtes et aura ledit mariant le choix de prendre laditte somme franchemt ou bien de la moytie des biens communs en payant moytye debtes, estant conditionné que les biens que laditte future mariante delaissera se partageront egallement entre tous ses enfans tant de premiere que seconde nopces, seront ledits futurs marians communs en tous biens meubles et acquists immeubles, le tout voulu consenty et accordé nonobstant tout les stil coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy il ont derogez et derogent par ces prtes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir soub l'obligation de leurs biens eslizant domicille au chateau de Fressin acceptant a juge messieurs du Conseil provincial d'Artois et autres inferieurs sans les pouvoir decliner fait et passé au village de Crequy le douziesme jour d'avril mil six cens quattre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsigné avecq les partis quy ont estimé les porté 477# pour faciliter le controle, estoit signé Jacques Boya et marque de laditte Nicolle Fris et signé Jacques Meurice et signé Adrien Quenu et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette

Controllé et registré a Hesdin ce 17 avril 1698 receu dix sols estoit signé J.Cornuel

J.Cornüel