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AD62 4E73/628 1696-1702 f°87r°-f°88r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Adrien Deplanques marchand demeurant en la basse ville de Calais de present en ce lieu de Fressin d'une part, Marcq Biet et Jacqueline Deplanque sa femme sufisamment autorizé d'iceluy son mar˙ comme elle a declaré sans aucune contrainte demt en cedit lieu de Fressin d'autre part et reconnurent scavoir ledit Adrien Deplanque premier comparant su consentement d'Adrien Joseph Deplanques son fils c˙ present et comparant autant que besoin est ou seroit lequel par my et moiennant la somme de cens livre qu'il a confessé avoir eu et receu comptant ... dit Marcq Biet et // Deplanques sa femme second comparans leur en po... par ces prte quittance aboslute et irrevocable et outre un service qu'iceux secons comparans s'obligent de faire chanter immediatement apres le trespas dudit premier comparant pour le repos de son ame et de fidelle rtrespassé et le faire recomander un an entier ou prosne quy se fait les dimanches en l'eglise de ce dit lieu par le sieur curé quy chantera ledit service le tout aux fraix et despens desdits second comparans aux ... avoir et a ledit Adrien Deplanques premier comparant vendu ... et transporté auxdits second comparans et acceptant tous et quelconques les droits no...aison et actions qu'il pouvoit avoir et pretendre dans la succession de deffunct Jean Deplanque pere commun des partis soit en qualité d'heritier et autremt tant dans le mannoires terres immeubles comme des meubles pour en jouir par lesdits second comparans depuis cejourd'hu˙ en avant heritablement et a toujours sans que ledit premier comparant y puisse jamais plus rien pretendre ny demander dans lesdits immeubles et meubles du chef de son dit feu pere mesme de sa ... laissant la terre au pire et singulier proffit desdits seconds comparans moiennant ce que dessus et que lesdits second comparans ont pris a leurs charges les debtes de laditte succession pour ce quy regarde la part droit et actions dudit premier comparant en sorte qu'il n'en poura estre inquité, subrogeant par iceluy premier comparant en son lieu et place lesdits secons comparans acceptant comme dessus, la present vente et cession faite sans aucune garantie sauf que sy le coheritiers vouloient disputer le doit qu'avoit ledit premier comparant dans lesdittes immeubles et meubles du chef dudit feu son pere en ce cas il sera tenu de garantir ce de prendre le fait et cause desdits seconds comparans sy lesdits coheritiers intentoient contre eux pour avoir lesdits droits cy dessus vendus, ayant de plus ledit premier comparant quitté le rendage qu'il avoit peu pretendre contre lesdits second comparans pour raison de jouissance qu'ils ont fait jusques a ce jour // desdits droits et part cy dessus vendus et impartie allencontre des coheritiers, ayant aussy renonché a tous droits et succession futur qu'il pouvoit avoir et eschoir par le predeces de Jean Deplanques son frere sy tant est qu'il viendroit a le predeceder ce quy s'entend au droit que ledit Jean a dans ledit mannoir amazé de maison le tout au singulier proffit desdits secons comparans, promettans lesdits partis comparantes ce que dessus dit tenir entretenir a toujours sans jamais aller au contraire obligeant chacun leurs biens et heritage accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque estre fte par servetté que dessus eslizans domicille au chasteau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toute chose contraire et par laditte femme au droit du Senatus Consulte Velean et a l'autentique sy qua mulier a elle expliqué fte et passé a Fressin le onziesme jour d'avril mil six cens quattre vingt dix huit pardevant les nottaires royaux soubsigné avecq les partis quy ont prouvé le renvoy, estoit signé Adrien Desplanques, et signé Marcq Biet et signé Jacquelinr Desplanques et signé Adrien Joseph Deplanques, et comme nottaire J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registré a Hesdin ce 17 avril 1698 receu cinq sols estoit signé J.Cornuel

J.Cornüel