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AD62 4E73/628 1696-1702 f°86r°-f°87r°

En marge: La minutte de cest acte a esté mis au gros a St Pol le vingt sept avril mil six cens quatre vingt dix noeuf - F.Lemarchant fleur

Comparurent en leurs personne le sieur [rature] Charles Cornil Pierlay vivant de ses biens demeurant en ce lieu de Fressin d'une part, Francois Corsau laboureur et Jeanne Merlin sa femme de luy autorizé a l'effect des present comme elle a declaré, demt au village de Bucamp d'autre part et reconnurent scavoir ledit sieur Pierlay premier comparant avoir baillie et accordé a tiltre de bail auxdits Francois Corsau et Jeanne Merlin sa femme acceptant aud. tiltre dix sept messures de mannoirs amazé de maison et autres ediffices y compris deux messures d'enclos a labourer aboutant par derriere ... le tout tenant ensamble sauf la separation de haye et vingt quattre messure de terres labourables le tout ou environ scituez audit lieu de Bucamps terroir d'iceluy et a l'environ dont des grandeurs et scituation lesdits Corsau et merlin sa femme preneurs s'en sont tenu et tiennent pour contens disans avoir parfte cognaissance pour les occuper depuis plusieurs annés, pour desdits mannoir amazé enclos et terres en jouir par iceux preneurs le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelles et ensuivant l'un l'autre faculté reservé respectivement par lesd. partis de pouvoir ressilier le present bail en fin de trois ou six premiers ans a six mois de sommation auparavant la rentré ou sortie dont l'entré en jouissance en vertu du present bail se fera par lesdits preneurs au jour du mimars de l'an mil six cent quattre vingt dix noeuf, parmy et moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que ledits preneurs promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans division ny discussion renonchant au benefices d'iceux ce par laditte femme au droit du Senatus Consulte Velean et a l'autentique sy gua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre, audit sieur Pierlay baillieur acceptant a deux termes et payemt egaux tells que saint Jean Baptiste et noel la somme de deux cent vingt livre dont le premier terme de payement sera et eschera au jour de saint Jean mil six cent quattre vingt dix noeuf et le second au jour de noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy lesdits preneurs // s'obligent de payer touttes taille centiesme imposition contibution et autre qualemt quelconque quy se demanderont durant ce bail soit en paix ou en guerre, debvront entretenir ainsy qu'ils promettent et s'obligent les bastiment de touttes reparation locatives comme placcage solinage couverture estient de pluye et de soleil et d'un courament de trois ans en trois ans sans diminution dudit rendage, seront tenus lesdits preneurs de funir et amender lesdits mannoirs enclos et terres bien et deubment at a proportion de ce qu'ils despouilleront sur lesdits enclos et terres cy dessus bailliez et s'ils ne despouilloient point d'autre terres ils seront tenus demeurer tous les fumiers quy seront convertis dans la cour dans ledit enclos et terres cy dessus sans le pouvoir vendre, pendant lequel present bail iceux preneurs proffiteront de la tonture des haÿes en les coupant a coupe ordinaire et ou la serpe a accoustumé de passer ne pouront toucher aux arbres montant sinon ou la hache a passé comme dessus, et s'ils venoit a tomber quelqu'arbres par caducité ou autrement ils seront au proffit dudit sieur baillieur et comme lesdits preneurs ont rompus deux mannoirs quy estoient a charge de pastures l'un tenant au jardin de la maison et l'autre au dessus iceux preneurs les debvront laisser raprairir scavoir celuy tenant audit jardin de la maison tout prtement c'est a dire qu'il ne pouront le couper ny labourer durant cedit bail, et a l'egard de l'autre audessus ils la laisseront raprairir en ans avant leur sortie dudit prt bail, ne pouront lesdits dessoller lesdittes terres ainsi les laisseront suivre leur droite solle et comportement ordianire, estant conditionné que le petit mannoir occupé par Mathieu Jouy n'est [rature] compris dans ce bail et demeure au proffit dudit sieur baillieur ainsy qu'il en a toujours profiité sans aucune diminution dudit rendage cy dessus, et s'ils convient planter des hayes lesdits preneurs seront tenu et s'obligent de la faire et aller querir ou ils seront dans les bois, en consideration duquel prt bail lesdits // preneurs debvront faire et s'obligent charier deux jour avecq leur chariot attelez de quatre chevaux par chacun an a la vonoté dudit sieur baillieur et a tels ouvrage qu'il voudra les employer, promettans les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir paÿer fournir et accomplir soubs l'obligation de leurs biens et heritage accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque pour fermetté que dessus eslizans domicille au cha. de Saint Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois at autres inferieurs sans les pouvoir decliner renonchans a touttes choses contraire ce par laditte femme au droits susdits ainsy fait et passé a Fressin le cinq d'avril mil six cent quattre vingt dix huit pardevant les nottaires royaux soubsigné avecq lesdits partis apres que ledit sieur baillieur a confessé avoir receu pour pot de vin desdits preneurs la somme de trente livre scavoir vingt livres en une quittance de madame de Blingel et dix livres comptant, estoit signé Charle Cornil Pierlay et marque dudit Corsau et signé Jeanne Merlin et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registré a Hesdin ce 27 avril 1698 receu quinze sols estoit signé J.Cornuel

J.Cornüel