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AD62 4E73/628 1696-1702 f°84v°-f°85r°

En marge: La minutte est au gros

Martin Dewailly menager demt en ce lieu de Fressin et Marie Lejosne sa femme de luy sufisamt autorizé a l'effect des prtes, ont baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Marie Caterine Thorel Ve de Me Antoine Gallet chirurgien demte aussy en ce lieu acceptant audit tiltre par elle et ses hoirs deux mesures ou environ de mannoir amazé de maison et autres edifices scitué en cedit lieu presentement occupé par Louis Sauvage, pour dud. mannoir et edifices en jouir par lad. Thorel ou ses hoirs le temps et espace de trois six ou neuf ans continuells facultez reservez par laditte Thorel ou ses hoirs quitter et resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant, pour faire l'entré en jouce au jour du mimars prochain 1699 parmy et moyenant rendre et payer par chacun an ainsi que lad. Thorel promet et s'oblige auxd. baillieurs leurs hoirs ou ayant causes ce acceptant la somme de vingt quatre livres aux jours et termes de St Jean Baptiste et noel par moityé dont le premier terme de laditte premiere anné sera et eschera a pareil jour de St Jean Baptiste de lad. anne 1699 et le second au jour de noel ensuivant ainsi continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy seront a la charge de laditte Thorel preneuse touttes taille centiesme et autres impositions gualemt quelconques qui se demanderont pendant le bail, si elle debvra entretenir lesd. edifices de touttes reparations locatives si comme placcage seulinage couverture estent de pluy et de // soleil et d'un couramment de trois ans en trois ans, lesquelles bastimens et edifices seront mis en estat par lesd. baillieurs pour le jour de l'entré en jouce et en particulier faire faire un grenier sur la chambre, pendant lequel prt bail laditte Thorel ou ses hoirs auront a leur proffit la tonture des hays en les coupant a couppe ordinaire et en le sevement a accoustumé passer, sera tenu lad. Thorel ou ses ayans causes de fumer et amender led. mannoir bien et deubment, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et ce que dit est entieremt acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft et autre fermetté eslizans domicile au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces prtes et par lad. femme au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle explique qu'elle a declare bien entendre, ainsi ft et passe au bourg de Fressin le vingtiesme jour de mars 1698 perdevant les nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis comparantes, estoit marque dud. Martin Dewailly marque de lad. Marie Caterine Thorel estoit signe Marie Lejeune, et comme nott. J.Cornuel et J.Dupuich

Controlle et registré a Hesdin ce 22 mars 1698 receu 2s. .. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel


Toutes lesquelles minuttes au nombre de trente six ont estées mises au gros a Saint Pol le sept d'avril mil six cens quatre vingt dix huit

F. Lemarchant,
fleur

Exhibé et affirmé veritable pardt le conr Guilly le huit avril 1698

[signature]