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AD62 4E73/628 1696-1702 f°83r°-f°84r°

En marge: La minutte est au gros

Mre Jean Paulette receveur des bien et revenus des enfans de deffunt Mre Charle Francois Picard // demt en ce lieu de Fressin a baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Gabriel Descamp marchand de bois et a Marie Techon sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes comme elle a declaré acceptans aud. tiltre trois mesures de mannoir ou environ amazé de maison et autres edifices ou lesd. Descamp et Techon font leur demeure en ced. lieu de Fressin pour par eux en jouir en vertu de prt bail le temps et espace de trois six ou neuf ans continuels a commencer l'entre en jouissance au jour du mimars prochain, faculté respectivemt reservé, scavoir led. baillieur d'y pouvoir rentrer en fin des trois ou six premiers annes et lesd. preneurs d'en pouvoir quitter a six mois de sommation judiciaire auparavant la rentré ou sortie, paymy et moient rendre et payer per chacun an ainsi que lesd. preneurs promettent et s'obligent solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans division ny discension ès mains dud. sieur Paulette acceptant quarante livres a deux termes et paeymens egaux tels que St Jean Baptiste et noel, dont le premier terme sera et eschera au jour de St Jean Baptiste prochain et le second parft de la premiere anné au jour de noel aussy prochain et ainsi continuer d'an en an auxd. termes ce bail durant pardessus lequel rendage at sans diminution d'iceluy lesd. preneurs seront tenus et s'obligent de payer et acquitter touttes tailles centiesmes et autres impositions gualemt quelconques qui se demanderont pendant ce bail pour la partie cy dessus baillié, comme aussy a la charge d'entretenir lesd. bastimens de toutte reparation locative comme placage salinage couverture et d'un couramment de trois ans en trois ans le tout sans diminution dud. rendage, seront tenus d'amender et fermer led. mannoir en bon pere de famille durant ced. bail, pendant lequel lesd. preneurs proffiteront de la tonture des hays en les coupant a couppe ordinaire et ne pouront toucher aux arbres montants sinon en le sevemt a accoustumé passer, ne pouront toucher aux arbres fruitiers promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout acomplir soub l'obligation de leurs biens // et heritage accordans sur iceux mise de ft et autre fermetté eslizant domicile au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Consl d'Artois et autres inferieurs renonchans a toutte chose contraire et par lad. femme au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre ft et passé a Fressin la quatre mars 1698 pardevant les nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis et Pierre Picard aussy comparant, estoient signe J.Paulette P.Picard, marque dud. Descamp et de Marie Techon et comme nott. estoient signe J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registre a Hesdin ce 18 mars 1698 receu 2Sls estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel