Comparurent en leurs personnes Jean Francois Fauquet fils a marier de Josse et d'encore vivante Noelle Baussart ses pere et mere demt en ce lieu de Torsy estant assisté d'icelle Baussart sa mere et de Christophe Petit Sieur du Maret son bon amy d'une part, Barbe Bodecot veuve de deffunct Jean Bally demte aussy en ce lieu assisté de Pierre et Artus Bodecot ses deux freres et autres ses bons amys d'autre part et reconnurent lesd. partis comparants que pour parvenir au traitte de mariage pourparlé entre led. Jean Francois Fauquet et laditte Barbe Bodecot lequel au plasir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise le plus tot que faire se poura, mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les dons portemens retour charge clauses et conditions d'iceluy ont este stipulez comme s'ensuit, quant au portement dud. Jean Francois Fauquet futur mariant il a declaré luy competter et apartenir du chef de sond. feu pere sept quartiers de mannoirs amazé de maison et autres edifices, item six autres quartiers de man. non amazé scitué en ce lieu de Torsy, item la moityé d'un prey contenant en sa totalité une demie mesure tenant d'une liste a Pierre Petit d'autre a Antoine Legrand d'un bout conflegard et d'autre bout a la riviere lad. moityé allencontre de lad. Noelle Baussart sa mere a laqlle apartient l'autre moityé dont elle en ft donation aud. futur mariant acceptant en // advanchemt d'hoire et de succession pour en jouir presentement a la charge des rente seigneurialle seulement, en telle sorte que led. futur mariant pouvoit au moien de la donation cy dessus de la totalité de lad. demie mesure de prey, item led. futur mariant a declaré luy apartenir deux mesures de preys tenant de la seigneurie de royon, item a declaré luy apartenir la moityé de six quartiers de terres labourables en une piece tenant d'une liste a Jean Ruisseauville d'autre liste a Pierre et Francois Legrand et autres d'un bout au Seigr de Royon et d'autre a Louis Carpentier allencontre de laditte Noelle Baussart a laquelle apartient l'autre moityé, de laquelle moityé elle en ft aussy donation aud. futur mariant acceptant en advanchemt d'hoire et de sucession pour en jouir apres le trepas de la donatrice, en faveur duquel prt mariage laditte Noelle Baussart ft donation aud. futur mariant son fils de tous et quelconques les droits et parts qu'elle a dans les bastimens et blang bois existant sur les mannoirs dud. futur mariant du chef de sond. pere dans lesquels bastimens et blangs bois la donatrice disoit y avoir droit en qualité de commune suivant la coustume de St Pol, item elle luy donne deux septiers de bled secs mesure de Fruges, un mestier a usage de fabriquer de la soye quatre pierre de lin, un grand chaudron, un pot a feu de fer pour le tout livrer instamment le mariage consommé, item led. futur mariant et avecq luy lad. Noelle Baussart ont declaré luy apartenir une vache et un veau qoub poil rouge qui est tout le portemt dud futur mariant lequel moienant les donations a luy ftes cy dessus par lad. Baussart renonche au proffit d'icelle en la formoture dud. feu son pere, de tout quoy ensamble de ses vie et moeurs laditte mariante assisté que dessus s'en est tenu et tient contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy apartenir quatre mesures de terres labourables en trois pieces scavoir deux mesures en une piece au terroir de Royon tenant d'une liste aux heritiers Colombel d'autre a [vide] d'un bout au Seigr de St Michel et d'autre bout a [vide] provenant d'acquisition qu'elle en a ft de Francois Legrand, item elle a declaré deus tiers de deux mesures de terres au terroir de Sains procedantes de son patrimoine, et finalemt la moityé de cinq quarterons allencontre des heritiers dud. deffunct Jean bally aud. terroir de Sains, item elle a declaré avoir a elle apartenant en sa possession deux vaches un veau un poullain hongue de trois ans, trente huit beste a laine moutons et brebis, deux // cochons, cinquante boisseaux de bleds battus, un cent de jarbe a battre, quatre septiers et deux boisseaux d'avoine un cent de ... bizail et de ..., plus qu'elle est amenage de menagerie ordinaire a usage de menage, com. crainly, pot chaudron et autres, qu'elle a six quartiers de bleds croissans en verd au terroir du lieu de Torsy, et que les deux tiers desdittes deux mesures au terroir de Sains sont aussy assemencez de bleds croissans en verd, et qu'elle a un quartier et demie de ...rion aussy croissant en verd en ced. lieu de Torsy, qu'elle a une tire de boeuve, et finalemt qu'elle a tant en argent monnoyé qu'en debtes actives jusques a la somme de quatre cens livres qui est aussy tout le porté de laditte mariante laquelle est vestu en son estat apartenant de quoy ensamble de ses vie et moeurs led. futur mariant assiste que dessus s'en est tenu et tient content, ce ft a este dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant lad. mariante soit qu'il y ait enfan vivans aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur tous les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera pour son porte mobiliaire cy dessus la somme de mil soixante deux livres franchemt et sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien elle poura prendre et aprehender la moityé des biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un d'eux cas elle se tienne a son choix elle remportera toujours d'avant part ses habits et linges servans a son corps, ses bagues joyaux, son lict et son coffre avecq tous ses biens immeubles par elle porté et qui luy escheront pendant ce mariage, et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivans iceluy futur mariant aura et prendra d'avant part dans les biens de la communauté en tel estat qu'elle se trouvera lors jusques a la somme de cinq cens livres le surplus des biens meubles et choses reputez tels de lad. communauté seront partagez en deux scavoir la moitye aud. futur mariant et l'autre moityé aux heritiers de la mariante lesquels heritiers seront tenu de payer la moitye des debtes de lad. communauté et ne pouront pretendre autre droit pour le porté mobiliaire de lad. mariante que lad. moityé cy dessus a charge dite, auxquels heritiers de lad. mariante retourneront les biens immeubles // par elle porté cy dessus et qui pouront luy succeder et eschoir par succession donation legs ou autrement ou la valleur si vendus chargez ou allienez ... seront lesd. futurs marians un et communs en tous biens meubles acquists et conquists immeubles en sorte que la mariante sera toujours reputé acquereusse soit qu'elle soit comparante aux contracts saisis ou non, ... ratraite lignage survivant ligne mais la partie qui en proffitera rendra a l'autre la moityé des deniers desbousez pour y parvenir, laditte future mariante aura droit de douaire coustumier sur les biens dud. futur mariant en cas de predeces, le tout voulu consenti et accordé par les partis nonobstant tous les coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et derogent par ces prtes promettant respectivemt ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leur bien et heritage accordant sur iceux main assize mise de ft decret et hipotecque este fte eslizant domicile au chateau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains ft et passe au vilage de Torsy le vingt neuf jour de janvier mil six cent quatre vingt dix huit pardevant les nott. royaux soubsignez avecq lesdittes parties comparantes lesquelles ont pour faciliter le droit de controlle ft estimation des portes au prt contract qui se montent a la somme de dix huit cens trente quatre livres, led. Pierre Bodecot a declaré qu'il ne vouloit pas signer estoient signe J.Foquet, Barbe Bodecot marque de Noelle Baussart, marque d'Artus Bodecot signe C. Petit et comme nott. J.Cornuel et F.Violette
Controlle et registre a Hesdin ce 10 febvrier 1698 receu 20S estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel