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AD62 4E73/628 1696-1702 f°73r°-f°73v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en personne Mathias Cornuel cordonnier demt a Torsy relict de Francoise Demagny deceddé il y a environ sept ans ayans depuis lors jusques a prtt et auparavant ft sa demeure en une messure maison avecq Claire Capron mere de laditte Demagny d'une part laditte Claire Capron veuve de deffunct Antoine Demagny de deuxiesme part Francois Sailly mannouvrier demt a Crequy marie et bail de Catherine Demagny quy estoit soeur de laditte deffuncte troisiesme et dernier part laditte Claire Capron et led. Francois Desailly stipulans pour Marie Francoise Cornuel fille mineur dudit Mathias et de laditte deffuncte Francoise Demagny, lesquelles parties comparantes ont déclaré que pour eviter aux frais d'une prisé et inventaire desd. meubles et choses communes entre ledit Mathias Cornuel et laditte Marie Francoise sa fille ils ont mutuellement et amiablement prisé et estimé tous et quelconques les biens meubles effects et choses mobiliaires comme dit est afin de recognaitre les droits de laditte ... ce par ce moien rompre le c... de laditte communauté quy a continue jusques aujourd'huy et suivant laquel estimation qu'ils ont jurez et affirmez avoir fte justement et sans ... ont dit et declaré revenir a laditte marie Francoise Cornuel mineur pour sa moytie deduction fte de touttes debtes passives et y compris les actives la somme de cent vingt livres et outre cette somme un coffre provenant de laditte deffuncte mere d'icelle mineur ledit laquelle somme de cent vingt livre et coffre cy dessus ledit Mathias Cornuel promet et s'oblige de payer et fournir a laditte Marie francoise Cornuel sa fille quand elle aura ateint l'age compettant ou qu'elle prendra estat honorable ce que laditte Claire Capron et de Sailly stipulans comme dit est ont accepté pour et au nom de ladite mineure et moienant payer et fournir laditte somme et coffre cy dessus les biens de laditte communauté demeurant au proffits dudit Mathias Cornuel lequelle a declaré que les habits de ladite deffunte seront employé au compte de sa ditte fille mineur sans qu'il en veuille aucunement proffiter promettant au surplus ledit Cornuel // de nourir alimenter vestir faire enseigner sa ditte fille suivant sa condition et comme un bon pere tant qu'elle sera et aura atteint l'age competant a l'entendement de quoy ledit Cornuel a oblige tous ses biens, et heritages sur lesquelles il accorde mise de ft decret et hipotecque estre fte pour fermete que dessus domicille eslu au Chasteau de ce lieu aceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant les partie a toutes choses contraire a ces dit prtes quy fut fte et passé au bourg de Fressin cejourd'huy trent jour decembre mil six cens quattre vingt dix dix sept pardevant le nottaires royaux soubsignez avecq ledit partie apres qu'ils ont recitez les sermens ce affirment que la prte prisé et estimation est fidelle et en particulier ledit Cornuel qu'il n'a recellé aucun or argent ny meubles quelconques ayant laditte Capron mere grande declaré en avoir par fte cognaissance ce que la declaration dud. Cornuel est veritable ce qu'elle scait pour avoir demeure comme dit est et demeure actuellement ensamble et ont les partie chacun fte leur marque et estoit signé comme nottaires J.Cornuelle et F.Violette

Controllé et registré a Hesdin ce 4e janvier 1698 receu dix sols estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel