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AD62 4E73/628 1696-1702 f°71v°-f°72r°

En marge: La minutte est au gros

Antoine Mayoul scaiteur demt en ce lieu de Fressin a baillie et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Phls Lottin mannouvrier demt a Planques acceptant aud. tiltre trois mesures de mannoir amazé de maison chambre grange estable et autres edifices scitué audit Planques ou environt ou ledit preneur ft sa demeure presentement dont ... bail prend fin au mimars prochain avecq cinq mesures de terres labourables comme il jouissoit cy devant sauf une demie mesure d'augmentaion par ce qu'il n'avoit par le bail predecent que quatre mesure et demie, lesquels cinq msures sont cognu aud. preneur ainsy qu'il a declaré et de quoy il s'est tenu et tient content scitué lesdit terres au terroir dudit Planques en deux pieces scavoir une piece de trois mesure au fond du val et la piece de deux mesure au lieu nomé le Buisson des Lavron, pour desdittes trois mesures de mannoir bastiment et cinq mesures de terre cy dessus en jouir par ledit Lottin preneur le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuelle et ensuivant l'un l'austre a commencer l'entré en jouissance en vertu du prt bail au jour du my mars prochain faculté reservé par ledit preneur // de pouvoir quitter resillier du prt bail en fin de trois ou six premier annés a trois mois de sommation judiciaire auparavant parmy et moyennant rendre et payer par ledit preneur ainsy qu'il promet et s'oblide aud. baillieur aceptant pour luy ses hoirs ou ayant causes par chacun an a deux termes et payemt egaux tels que St Remy et mimars par moytie la somme de cinquante cinq livre de rendages dont la premiere anné de payemt sera et eschera au jour de St Remy prochain et my mars ensuivant pour ainsy continuer d'an en an a pareilles jours ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy ledit preneur debvra et s'oblige de payer et acquitter lesdits immeubles cy dessus baillié touttes taille centiesme impositions qualement quelconque qui se demanderont pendant ce bail, pendant lequel sera tenu led. preneur d'entretenir les bastimens de touttes reparations locatives si somme placcage solinage couverture estent de pluye et de soleil et d'un courammenent sur lesd. bastimens de trois ans en trois ans durant lequel prt bail ledit preneur proffitera de la tonture des hayes en les couppant a couppe ordinaire et au lasevement a accoustumé passer sans qu'il puisse toucher aux arbres montans sinon ou lesevement a passé comme dit est, led. baillieur s'oblige de mettre les bastimens en estat instament et quand la saison sera propre, le preneur s'oblige de planter quelque botte de plante en quelque trouée dud. mannoir, promettans les partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et acomplir soub l'obligation respective de leurs biens et heritages domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois at autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains ft et passé a Fressin cejourd'huy vingt decembre 1697 pardt nott. royaux soubsignez avecq les partis comparants qui ont ft chacun leur marque et estoient signe comme. nott. J.Cornuel et f.Violette

Controlle et registre a Hesdin le 4 janer 1698 receu 5S. signe J.Cornuel

J.Cornüel


En marge du f°71v°: Le deuxiesme d'avril mil sept cent sept est comparu Augustin Mayoul fils et principal heritier dudit Antoine nome au bail cy ... lequel a confessé avoir receu comptant de Jacqueline Barré Ve Lottin la somme de vingt sept livres dix sols pour le dernier terme et parfait payement de neuf années de rendage escheu au mimars dernier luy en faisant quittance en la charge absolue de laquelle famille Mayoul en a ... payé cinq livres ... Jeanne Mayoul femme de Francois ... que luy revient pour sa part de deux mesures de terre qui ont esté ... et ont signez de leur marque pardevant nottaires royaux soubsignez

Marq. Andre Augustin Mayoul
Marq. Marie Jeanne Mayoul
J.Cornüel