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AD62 4E73/628 1696-1702 f°70r°-f°71r°

En marge: La minutte est au gros

Compaurut en sa personne Jacques Plée mannr demt au hameau de Beaulieu paroisse de Ruisseauville mary et bail de Marie Douzinel sa femme icelle fille de deffunct Pierre Douzinel et d'encore vivante Margtte Buissart et recognut que parmy et moient la somme de cent quatre vingt livres que Claude Demagny laboureur mary et bail de Francoise Douzinel aussy sa femme fille dud. deffunct Pierre et d'encore vivante Margtte Buissart demt au vilage de Torsy a ces fin comparant luy a promis et s'oblige de payer en quatre ans a raison de quarante cinq livres par ans, scavoir au premier de may dix huit livres et a la St Remy vingt sept livres dont la premiere anné sera et eschera a pareille jour premier de may et St remy prochain venant et ainsi continuer d'an en an auxd. jours et terme jusques a l'entier payement de lad. somme de cent quatre vingt livres, ... ... et a led. jacques Plet vendus cedez et transportez tous et quelconques les droits et successions mobiliaire escheu par le trepas dud. deffunct Pierre Douzinel pour la part de lad. Marie Douzinel sa femme tels qu'ils avoient peû pretendre, aud. Claude de Magny ce acceptant pour par luy en proffiter comme de sa propre ... chose sans que led. Jacques Plet et sa femme ses hoirs ou ayans // causes y puissent aucune chose pretendre et outre laquelle somme de cent quatre vingt livres cy dessus led. Claude Demagny a promis et s'oblige de payer en acquit dud. Plet et sa femme a lad. Margueritte Buissart trois livres par chacun an pour douaire deub a lad. Buissart par lesd. Plet et sa femme aussi longtemps qu'elle vivra et que led. douaire sera deub, estant conditioné entre les parties que led. Demagny payera outre ce que dessus les debtes dont laditte succession mobiliaire pouvoit estre chargé pour ce qui regarde la part de lad. Marie Douzinel cy dessus vendus, estant conditionné entre lesdittes parties qu'arrivant le trespas de lad. Francoise Douzinel femme dud. Demagny paravant lad. Margtte Buissart sa mere que led. Plet sera tenu et s'oblige de rendre et restituer aud. Demagny la moityé de laditte somme de cent quatre vingt livres immediatemt apres le repas de laditte Buissart si tant est que la femme dud. Plet seroit son heritiere, et si au contraire la femme dud. Plet ne devient pas heritiere mobiliaire de laditte Buissart led. Plet ne sera tenu ny obligé a lad. restitution cy dessus, promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir soub l'obligation respective de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft estre fte par fermetté que dessus domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a toutte chose contrain a ces prtes qui fut ft et passé a Fressin cejourd'huy neufiesme jour de nobre 1697 pardevant les nottaires royaux soubsignez avecs les partis comparantes et reciproquemt acceptant apres qu'il a esté dit que la prte vente et transport se ft sans garantie et que lesd. Plet et sa femme ne pouront estre recherchez ny inquiertez pour les debtes et affaires desd. droits et successions mobiliaires cy dessus // vendus et ont les partis ft chacun leur marque et estoient signe co. nott. J.Cornuel et F.Violette

Controlle et registre a Hesdin ce 13 nobre 1697 receu 5S. signe J.Cornuel

J.Cornüel