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AD62 4E73/628 1696-1702 f°69r°-f°70r°

En marge: La minutte est au gros

Louise Laye veuve de deffunct Nicolas Punat demt a St Leu de prt en ce lieu a baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Thomas Fleury demt a Crequy acceptant aud. tiltre neuf ou dix mesures de terres labourables en plusieurs pieces au terroir de Crequy et a l'environ bien cognu aud. preneur pour les avoir occupé depuis six ans qui finiront au mimars prochain pour desdittes terres cy dessus en jouir et proffiter par led. preneur le temps de six ans ou neuf ans consecutifs a entrer en jouissance en vertu du prt bail au jour du mimars prochain et dez maintenant a labourer celles qui sont plattes et nuds facultez reservez scavoir par lad. baillieresse de reprendre et baillier et faire son proffit desd. terres en fin des six ans // et par led. preneur de pouvoir quitter et resillier en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation qu'ils seront tenu respectivemt faire auparavant la rentré ou sortie du prt bail, parmy et moyennant rendre et payer par chacun an de chacune mesure ainsi que led. preneur promet et s'oblige a lad. baillieuresse ses hoirs ou ayant causes acceptant trois livres dix sols payables a deux termes tels que St Remy et mimars par moityé dont la premiere anné sera et eschera aux jour de St Remy prochain et mimars ensuivant et ainsy contnuer d'an en an auxd. jour ce bail durant par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy seront a la charge dud. preneur toutte taille centiesme contribution et autres impositions quelconques qui se demanderont pendant cedit bail sans diminution comme dessus sera tenu de faire et amender lesd. terres en bon pere de famille sans ... com. dessus sera tenu led. preneur de payer annuellemt pendt ce bail les rentes fonsieres et seigales dont lesdittes terres sont chargez vers les seigneurs de qui elle sont tenues et mouvantes et en raportant quittance d'iceux Seigrs lad. baillieuresse luy en tiendra compte sur son rendage et si par la negligence dud. preneur de payer lesd. rentes fonsieres et seigales lesd. Seigrs ... ou autres fraix ils demereront a la charge d'iceluy preneur sans repetition, bien entendu que led. preneur sera tenu de payer les levées qui se feront cy apres c'est a dire durant ce bail ... ... les debtes et arrerages qui pourront s'assoir par la communauté pour les années avant les six que led. preneur a jouy desd. terres qui suivant comme dit est au jour du mimars prochain lequel jour se fera l'entré de cettuy prt, promettant les partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs aslizant domicile au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs // renonchans a touttes choses contrains a ces prtes qui fut ft et passé au bourg de Fressin le dixiesme jour de nobre 1697 pardevant les nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis comparant lesqls partis ont signe de leurs marques et estoient signe com. nott. J.Cornuel et F.Violette

Controlle et registre a Hesdin ce 6 nobre 1697 receu 2Sols estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel