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AD62 4E73/628 1696-1702 f°68r°-f°68v°

En marge: La minutte est au gros

Jean Hannedouche laboureur et Margtte Carpentier sa femme de luy autorizé a l'effect des prtes si qu'elle a declaré sans aucune contrainte demt au vilage de Sains lez Fressin d'une part, Claude Demagny aussy laboureur demt au vilage de Torsy d'autre part et reconnurent lesd. premiers comparans avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage audit Demagny second comparant acceptant aud. tiltre le nombre de quinze a seize mesures ou environ de terres labourables size au terroir dudit Torsy et a l'environ en sept pieces bien cognu aud. Demagny comme il a declaré pour par luy en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans continuels a entrer en jouissance dez maintenant pour celles qui sont plattes et nuds et celles qui sont adustis de bled apres la despouille qui s'en fera au mois d'aoust prochain faculte par led. Demagny preneur de pouvoir quitter et resillier su prt bail en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation judiciaire auparavant parmy et moienant rendre et payer par chacun an ainsy que led. Demagny preneur promet et s'oblige auxd. Hannedouche et sa femme baillieurs leurs hoirs ou ayant causes la somme de soixante quinze livres a deux termes et payemens egaux tels que jour de noel et St Jean Baptiste dont le premier terme sera et eschera au jour de noel mil six cens quatre vingt dix huit et le second parft de la premiere anné aud. jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy continuer d'an en an ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy ledit preneur sera tenu et s'oblige de payer et decharger lesdittes terres cy dessus billie de touttes tailles cenmes contribution et autre imposition qualemt quelconque soit en guerre ou en paix sera tenu led. preneur et s'oblige de fumer et amender lesdittes terres entieremt pendant cedit bail ou a partir de jouissance, ne poura lesd. preneur desoller lesdittes terres ou partis d'icelles si ce n'est la premiere année pour les mettre a solls, bien entendu que lesd. baillieurs ne seront submis a aucun mesurage d'autant que led. preneur les a pris comme elles se comprendent et extendent et d'en est tenu et tient content, promettans les partis ce que dessus de tenir entretenir faire jouir payer et acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux toutte fermettez domicile esleu au chateau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois // et autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains a ces prtes qui fut ft et passe aud. Sains cejourd'huy vingt neufiesme octobre 1697 perdevant nottaires royaux soubsignez avecq les partis comparants, renonchans par laditte femme au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle espliqué qu'elle a declaré bien entendre estoit signe Jean Hannedouche, Margtte Carpentier, et a led. Demagny ft sa marque, estoient signe com. nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registre a Hesdin ce 4 9bre 1698 receu cinq sols estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel