Comparurent en leurs personnes Antoine Mayoul ... frere et heritier de deffunt Martin Mayoul demt en ce lieu de Fressin d'une part, Marie de Wailly veuve dudit deffunt aussy demte en ce lieu d'autre part et reconnurent lesdits partis respectivement d'avoir immediatemt apres le trepas dudit deffunct Martin Mayoul verballemt et aimablemt partagez les biens meubles grains ..., or et argent de la maison mortuaire qui estoit commun entre ledit deffunt et laditte de Wailly, a l'exception des corne blangs et mareschaussez qui sont existant sur tous les mannoirs delaissez par ledit deffunt et esquelles laditte de Wailly a droit suivant la coustume de St Pol, comme aussy a l'exception de quelque rente heritiere acquise par transport durant la conjonction, et voulant icelles partis regler ce que dessus aussy que le douaire coustumier de laditte de Wailly a droit de prendre sur tous lesd. mannoirs et biens delaissez par ledit deffunt tant en fiefs que cotteris tels que le tiers desd. cotteirs et la moityé des fiefs elles se sont lesdittes partis pour ab... a touttes difficultez et proces accordé par ensamble par transaction absolute irrevocable comme s'ensuit scavoir led. Antoine Mayoul a assigné pout tout droit de douaire a laditte de Wailly ce acceptant la jouissance de trois mannoirs dont l'un est amazé de maison chambre grange estable et autre edifices scitué en ce lieu de Fressin provenant dud. deffunt pour par elle en jouir et proffiter tant et si longuement qu'elle se tiendra veuve sans se remarier et si elle ne se remarie pent sa vie durant, laquelle en se remariant sera et demeurerar privé de laditte jouissance mesme du droit de douaire qu'elle avoit peu avoir // et pretendre sur les immeubles tenus en fiefs pour estre amis convenus entre lesdits partis, et au regard des blangs bois et bastimens existant sur tous les mannoirs delaissez par ledit deffunt tant en ce lieu qu'a Planque et aillieurs esquels laditte de Wailly a droit icelle a en consideration de l'assignation de jouissance cy dessus qui excede de beaucoup selon qu'elle a declaré le droit de douaire qu'elle avoit droit de pretendre sur tous les immeubles delaissez par ledit deffunt et par mieux vaille et outre moyennant la somme de soixante livres que led. Antoine Mayoul a promis et s'oblige de payer a laditte de Wailly a la volonté d'icelle, elle a renonché et renonche par ces prtes a touttes tels droits part et portion de blang bois et bastimens qu'elle avoit pû avoir et predendre ceux existans sur tous les biens delaissez par ledit deffunt son mary le tout au pris et singulier proffit dudit Antoine Mayoul moienant laditte somme de soixante livres cy dessus ce acceptant en sorte que laditte de Wailly n'a plus aucun droit tant ainsi que si elle ny en avoit jamais eû dechargeant et quittant led. Antoine Mayoul pour laditte somme de soixante livres cy dessus, recognaissant lad. de Wailly que lorsqu'ils ont partagez les meubles elle a eu d'avant part la valleur d'un habit de deuil dont elle quitte pareillemt led. Mayoul, pour ce qui est de lettres de rentes heritieres laditte de Wailly a cedé et gualmt transporté tous les droits qu'elle y a et pouvoit avoir tant en qualité de commune que de douairiere au proffit dudit Mayoul sans aucune garantie, auquel elle a sur le champ ... lesdittes lettres de rentes en nombre de deux avecq les hipotecque transport et recogce y joints, lesdittes cession et transport fts par lad. de Wailly desd. droits de rente heritiere au proffit dud. Mayoul moienant la somme de quarante livres qu'iceluy a promis et s'oblige de payer a ladite de Wailly a la volonté d'icelle acceptante, ayant esté dit et convenu entre les partis que s'il arrivoit quelqu'affaire a cause des successions de deffunt le Sieur Lequien curé de Fruge ce sera tout a la charge dud. Antoine Mayoul sans que laditte de Wailly soit tenu en aucune maniere pour qu... // cause et raison que ce puisse estre, a l'egard des debte passive et a la maison mortuaire sauf et a l'expection des obseque et funeraille elle seront payez en communs estoit par l'un et l'autre desd. comparans egallement lesqulles se feront payer en commun des debtes actives, non comprise dans le partager mobiliaire ne poura led. Antoine Mayoul rechercher ny inquieter lad. de Wailly sous pretexte qu'elle avoit recellé aucun desd. biens meubles avant le partage recogant ledit Mayoul qu'elle a le tout fidellement declaré et representé, ne poura led. mayoul pretendre ny demander aucun blang bois sur les mannoirs de lad. de Wailly a quoy il a renonché, sera tenu et s'oblige lad. de Wailly de payer et dechargez lesd. bois mannoirs et maison de touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconque d'avant le temps qu'elle en jouira pendant lequel temps elle entretiendra lesdits bastimens de touttes reparations locatives et proffitera de la tonsure des hays et arbres desd. mannoirs ou le sevement a accoustumé passer a couppe ordinaire, promettant lesd. partis ce que dessus dit tenir entretenir sans aller en c.. soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans ... renonchans ..., ft et passé au bourg de Fressin cejourd'huy seiziesme jour d'aoust mil six cens quatre cingt dix sept pardevant les nottaires royaux soubsignez avec lesd. partis comparants et acceptants aprouvant le renvoy cy dessus ayans led. Mayoul et lad. de Wailly ft leurs marques et com. nott. estoient signe J.Cornuel et F.Violette
Controllé et registre au 8 Vol. fl 24 a Hesdin ce 4 7bre 1697 recu 40S. estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel