Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1696-1702 f°64r°-f°65r°

En marge: La minutte est au gros

Jean Legrand tonnelier demt a Torsy a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a André de Torsy manner demt a Sains acceptant audit tiltre en mannoir amazé de maison chambre et autre edifice contenant led. mannoir environ six quartiers scitué audit Sains ou led. André de Torsy preneur fait sa demeure pour dudit mannoir et bastimens y erigez en jouir par led. preneur le temps et espace de trois ans ou six ans dont l'entré en jouissance s'est fte au jour du mimars mil six cens quatre vingt seize faculté reservé par ledit preneur de pouvoir quitter et resillier en fin des trois premiers anne parmy et moienant rendre et payer par led. preneur de rendage annuel au dit baillieur ses hoirs ou ayans causes ce acceptant la somme de vingt livres payable a deux termes egaux tels que St Jean Baptiste et noel par moitye dont le premier terme pour la premiere année a eschu aud. jour de St Jean Baptiste et le second parft de laditte premiere anné au jour de noel ensuivant qui estoit le jour de noel dernier, et le premier terme de la seconde anné a escheus aud. jour de la St Jean dernier et le second terme et parft de lad. seconde anne eschera au jour de noel prochain, et ainsy continue d'an en an de terme en terme ce bail durant // et en cas de non payemt aux termes susdits led. baillieur sera libre de faire sortir ledit preneur desdits maison et mannoir et de les affermer a d'autres et en faire son proffit comme il trouvera cconvenir, sans toutefois que cette clause empeche de faire contraindre led. preneur pour estre payé de ce dont il pouvoit lors estre redevable, par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy, led. preneur sera tenu et promet payer touttes tailles centiesmes et autres levées gualemt quelconque qui ont este demandez et se demanderont pendant ce bail pour raison desd. mannoir et maison, plus d'entretenir lesd. bastimens de menues reparations locatives comme icelle torcq motier et d'un courament de trois ans en trois anne esteint de pluye et de soleil apres neantmoins que led. baillieur aura ft racomoder ce qu'il y a a faire de plus necessaire ne poura led. preneur toucher aux arbres montans ny aux hayes ... ou le... a accoustumé passer qui sera coupée a coupe ordinaire et dans les saison propres est a dire avant les seuve, et s'il venoit a tomber pendant ce bail quelqu'arbre fructier ou autrement ils seront au proffit du baillieur sans que le preneur ny puisse toucher, ne poura led. preneur a la sortie de laditte maison y prendre ny quitter aucune chose de ce qu'il y peut avoir fait et amelliore et de ce qu'il poura faire auxd. bastimens promettant ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux touttes fermetté, domicile esleu au chateau de ca lieu acceptant a juges messieurs du Consl d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains, yanas lesd. partis convenu que s'il ledit baillieur trouve a propos de vendre et abattre des arbres non fructiers qui sont dans les hayes et sur led. mannoir qu'il le poura faire faire que led. preneur puisse pretendre aucun dedommagement ft et passé a Fressin cejourd'huy dix neuf juillet mil six cens quatre vingt dix sept pardt // les nottaires royaux soubsignez avecq lesdits partis qui ont aprouvé les ratures au premier page du premier feuillet estoit signe Jean Legrand, André de Torsy et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Controlle et registre au 8 Vol. fol. 17 a Hesdin ce 20 juillet 1697 receu 2S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornuel