Comparurent en leurs sersonnes Nicolas Barbier fils a marier d'Antoine Barbier et de deffuncte Marie Lassal ses pere et mere estant assisté d'iceluy son pere demt au vilage d'Abondce et de Augustin Maquet son cousin demt a Planque et autres ses bons amys, d'une part, Marie Barbe de Wailly fille a marier de deffunct Nicolas et d'encore vivante Marie Antoinette de Beuvry a prt femme dudit Antoine Barbier ses pere et mere, estante assisté et accompagné dud. Antoine Barbier son beau pere et de laditte Beuvry sa mere // demt audit Abondance, de François de Wailly son frere et de Marie Scabriche sa mere grande demte au vilage de Sains et autres aussy ses parans et amys d'autre part et reconnurent lesdits partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre led. Nicolas Barbier et ladite Marie Barbe de Wailly lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise si elle y consent le plus tot que faire se pourra, mais auparavant qu'il y ait entre eux aucuns lien ou promesse de mariage les donc portemens charges et conditions d'iceluy ont este stipulez comme s'ensuit, quant au portement dudit Nicolas barbier futur mariant iceluy a declaré luy competter et apartenir du chef de sa feue mere trois quartiers de mannoirs scitué aud. Abondance et une mesure de terre labourable au terroir de Crequy encore impartie avecq ses freres et soeurs et coheritiers, item led. Antoine Barbier luy ft don d'une vache a choisir en celles qu'il a en sa possession, et une genisse d'un an, une demie mesure daustis de bled, deux ruches de mouches a miel, et une paire de cochons que ledit donateur promet et s'oblige de livrer et fournir a la volonté dudit futur mariant apres la consommation de ce mariage qui est tout le porté dud. mariant, sauf que led. Antoine Barbier son pere la recognu et recognet par ces prtes son heritier de sept quartiers de mannoirs amazé de maison et autres edifices ou il ft sa demeure audit Abondance tenant d'une liste a Marie Maquet, d'autre liste au Sr Rogez, d'un bout au Flegard pour jouir dud. mannoir par ledit mariant ou les enfans qui naistront de ce mariage par reputation en cas de predeces de leur pere immediatement apres le deces dudit Antoine Barbier ainsy que des bastimens catheux blang bois et mareschaussez qui seront lors sur led. mannoir sans que les autres enfans puisnez freres et soeurs dudit mariant y puissent pretendre aucune chose en faisant par ledit // Antoine Barbier donation audit mariant pour en proffiter apres sondit deces lequel Antoine Barbier ne poura vendre le... dud mannoir ... promet de la conserver pour sond. fils futur mariant ou sesd. enfans qui naistront de ce dit mariage par reputation leur pere, en consideration desdittes donations et instituons cy dessus fte par led. Antoine Barbier au proffit dudit futur mariant son fils iceluy futur mariant a renonché et renonche par ces prtes au droit qu'il avoit peu avoir et pretendre apres le deces de sond. pere dans trois mesures de terre labourable en deux pieces scitué audit terroir d'Abondance et autre a l'environ la premiere contenant deux mesures tenant d'une liste a Marie Maquet d'autre a Adrien Demagny et la seconde piece au terroir de Ruisseauville tenant d'une liste a Marie Maquet lesquelles trois mesures seront et apartiendront aux autres enfans puisné dud. Antoine Barbier apres sond. deces s'il n'en dispose autrement se reservant la liberté de le pouvoir vendre alliener et en disposer de son vivant comme il ...era a propos, et au surplus led. Antoine Barbier a encore institué led. futur mariant son fils heritier pour venir dans ses autres biens et successions qu'il delaissera en raportant les donations mobiliaires cy dessus estimé a la somme de soixante dix huit livres laquelle il sera tenu de raporter seulement pour y parvenir, sur laquelle neantmoins il faudra precompter la formoture mobiliaire de saditte feue mere de laquelle il a tenu et tient quitte sondit pere moienant les donations cy dessus a luy fte par iceluy, estant led. futur mariant honestemt vestu a son estat apartenant de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renommé laditte de Wailly future mariante assisté que dessus s'en est tenu et tient contente, et au regard du porté d'icelle led. Antoine Barbier et ladite Marie Antoinette de Beuvry sa femme de luy sufisament autorizé a l'effect des prtes ont donné et donnent en contemplation dud. mariage a laditte // mariante la somme de cent livres qu'ile promettent solidairemt payer a la volonté des marians apres ce mariage consommé, item donnent et promettent livrer comme dessus auxd. marians les petits meubles qu'ils auront besoin pour tenir menage, comme cranuly, pot a feu, chaudron et autres suivant leur condition, item donnent une demie mesure de mauve qu'ils promettent leur faire despouillier et fournir comme dessus a la volonté desd. marians apres la consommation dud. mariage, plus laditte Antoinette Beuvry de l'autorité dud. Antoine Barbier son mary mesme du consentemt dud. Francois de Wailly frere de la mariante elle a donné et donne par ces prtes a lad. futur mariante en adcanchemt d... et de succession trois quartiers de terre labourable scitue au terroir de Planques tenant d'une liste aux heritiers Jean Plée pour en jouir apres le trespas de la donatrice qui est tout le porté de la mariante laquelle moienant les donations cy dessus a elle fte par led. Antoine Barbier et lad. Marie Antoienette de Beuvry elle les a tenu et tient quitte de la formoture mobiliaire de sond. feu pere ayant lad. beuvry de l'autorité dite institué icelle sa fille future mariante pour venir en partage dans ses successions en raportant les donations mobiliaires cy dessus sur lesquelles il faudra precompter la formonture mobiliaire de sondit feu pere lesquelles donations mobiliaires ont este estimez a la somme de cent trente neuf livres qui est tout le porte de ladite mariante sauf que lesd. Barbier et Beuvry luy donnent le lict sur lequel elle couche gerny d'une pailliasse et traversin de toille remply de paille de deux paires de draps et une catelogne pour couverte, estant au surplus honnestement vestu en son estat apartenant de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé ledit futur mariant assité que dessus s'en est contenté, ce ft a esté stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant laditte mariante soit que de ce mariage // il y ait enfant né aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens que delaissera led. mariant son porté mobiliaire cy dessu franchemt sans charge de debte obsecque ny funeraille ou bien elle poura aprehender la moityé des biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un d'eux elle se tienne elle remportera d'avant part ses habits et linges servans a son corps ses bagues joyaux son lict et son coffre en l'estat qu'ils seront lors avecq son droit de douaire coustumier et les immeubles patrimoniaux porté et qui luy escheront la valeur s'ils estoient vendus chargez ou allienez et au contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant vivant il sera tenu rendre ainsy qu'il promet aux heritiers d'icelle habile a succeder led. porté mobiliaire cy dessus estimez a la somme de cent trente neuf livres et les immeubles portez et qui luy seront lors escheus ou la valeur comme dit est franchemt sans charge de debtes, feront lesd. marians communs en tous biens meubles acquists et conquists immeubles en sorte que lad. mariante sera toujours reputé acquereuse compte aux contracts d'achapts qui se feront constant ce mariage soient fiefs anciens mannoirs terres cottris ratraitts lignages ou autrement elle sera aqueresse comme dit est et de la juste moityé, le tout voulu consentit et accordé par lesd. partis nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et derognent par ces prtes et promettent ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et le tout entieremt acomplir soub l'obligation de leurs biens prts et futurs accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque est ft pour fermetté que dessus aux depens de qui il apartiendra renonchans a touttes choses contrains et par laditte fem. au droit du Senatus Consulte Velleien et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a declré bien entendre domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs, ft et passe a Fressin cejourd'huy dix huitiesme juillet mil six // cent quatre vingt dix sept pardt nottaires royaux soubsignez avec lesd. partis comparant qui ont estimez les portez a la somme de quatre cens dix sept livres et ont touttes les partis ft chacun leur marque et comme nott. estoit signe J.Cornuel et F.Violette
Controllé et registre au 8 Vol fol 17 a Hesdin ce 20 juillet 1697 receu dix sols estoit signe J.Cornuel
J.Cornuël