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AD62 4E73/628 1696-1702 f°60v°-61v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Pierre Hibon relict de Peronne Bullot manner en ce bourg de Fressin assisté d'André de Wailly son bon amy d'une part, Marie Magdelaine Pennel fille a marier de deffunct Nicolas Pennel et d'encore vivante Anne Boursin ses pere et mere, assisté de Marie Jeanne Alexandre jeune fille a marier demt aussy en ce lieu d'autre part et reconnurent lesd. partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu et accordé entre led. Pierre Hibon et laditte Marie Magdelaine Pennel laquel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens charges et conditions d'iceluy ont esté stipulez comme s'ensuit, quant au portement dudit Hibon futur mariant iceluy a declaré avoir plusieurs meubles grains bestiaux et choses ... mobiliaire desquelles a este ft inventaire cejourd'huy laquelle prisé se trouve monter a la somme de cent quatre vingt dix livres quatre sols dont la moityé revient aud. futur mariant et l'autre moitye a Pierre, Marie et Anne Hibon ses enfans mineurs qu'il a de la conjuonction qu'il a eu avecq. lad. deffuncte Peronne Bullot qu'il promet de leur payer a la duement de chacun leur part ft a ft qu'ils viendront a l'age de raison et qu'ils prendront estat de ... mariage, et outre ce s'oblige de les nourir entretenir et alimenter jusques a l'age compectant et enseigner ou faire enseigner comme un bon pere de famille de sa condition doibt faire a ses enfans, item ledit futur mariant a declaré luy competter et apartenir un mannoir amazé de maison et autres edifice scitué en ce lieu contenant cinq a six quarterons ou environ qui est tout son porté duquel ensamble de sa bonne vie et renomé lad. Marie Magdelaine Fenet future mariante s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declare avoir la somme de soixante livres d'argent qui est tout son porté duquel ensamble de sa bonne vie et renomé led. futur mariant s'en est tenu content, ce ft a esté dit et stipulé qu'arrivant lad. dissolution du prt mariage par le trepas de l'un desd. marians soit que dud. mariage il y ait enfans ou non le survivant d'eux deux sera le tout tenant des biens meubles et acquists immeubles sans que les heritiers du premier mariant puissent y demander ny pretendre aucune chose jusques apres le deces du dernier mariant apres lequel lesd. biens seront repartis entre les heritiers de part et d'autre les partis mariants, yanat lesdits partis ... convenu et accordé entre elles qu'arrivant lad. dissolution dud. mariage par le predeces dud. futur mariant paravant laditte mariante soit que de ce mariage il y ait enfans vivans aparans a naistre ou non elle aura et remportera sur tous les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera au jour de son trepas pour son porte cy dessus y compris son douaire prefix et conventionnel la somme de cent cinqaunte livres franchemt, ou bien elle poura aprehender moityé des biens de la communauté en payant moityé debte et au dernier cas elle aura droit de douaire coustumier, et auquel de l'un d'eux elle se tienne a son choix elle remportera d'avant part ses habits et linges servans a son corps et les biens patrimoniaux qui luy escheront constant ce mariage et au contraire si lad. mariante predecedoit ledit mariant sans enfans iceluy demeurera en tous biens meubles communs, sans estre tenu de rendre aucune chose mesme du porté // cy dessus de laditte mariante aux heritiers d'icelle, sauf que les biens patrimoniaux qui luy escheront constant cedit mariage retourneront auxd. heritiers seulemt franchemt sans charges de debtes, seront lesd. marians communs en tous biens meubles et acquists immeubles ... si led. mariant ft des acquisitions constant cedit mariage la mariante sera reputé acqueteresse de la moityé comparant aux contracts ou non, le tout voulu et accordé nonobstant touttes coustume au rigueur de droit a ce contraire a quoy les partis ont derogez et derogent par ces prtes et promettent ce que dessus est dit tenir entretenir et acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux toutte fermetté domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains ft et passé a Fressin le quatriesme juillet mil six cens quatre vingt dix sept pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesd. comparans qui ont estimez les portez a 255# 2S. estoit signe Pierre Hibon, Andre de Wailly, marque de lad. Marie magdelaine Pennel et de Marie Jeanne Alexandre, et com. nott. estoit signez J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registre au 8 Vol fol 17 a Hesdin ce 20 juillet 1697 receu 20S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel