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AD62 4E73/628 1696-1702 f°57r°-f°59r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Hubert Risbourg fils a marier de deffunct Charle et d'encore vivante Jeanne Guilbert ses pere et mere estant assisté d'icelle sa mere, de Louis et Francois Risbourg ses deux freres de Pierre et Antoine Lamoral Guilbert ses deux oncles du costé maternelle, de Laissant Paullet aussy son oncle a cause d'Isabelle Guilbert sa femme sa tante du costé maternelle et autres ses bons amis demts au vilage de Canlers d'une part, Jeanne Francoise Pierrart fille a marier des deffuncts [vide] Pierrart et Anne Fremaut ses pere et mere demt a Crequy estant assisté et accompagné de Me Omer Testart pbre curé du Biez et autres aussy ses bons amys d'autre part et reconnurent ledittes parties que pour parvenir au traitte de mariage convenu entre led. Hubert Risbourg et laditte Jeanne Francoise Pierrart lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise si elle y consent, mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesses de mariage les conditions d'iceluy ont esté stipulez comme s'ensuit, quant au portemt dudit Hubert Risbourg // futur mariant laditte Jeanne Guilbert sa mere comparante a declaré qu'apres son trepas iceluy futur mariant aura droit et part dans trois mesures de mannoir moityé de six a elle apartenante scitue aud. Canlers procedant de l'acquisition qu'elle en a ft conjointemt avecq son feu mary dont les trois autres mesures sont devolu et escheus a André Risbourg son fils aisné par le trespas de son pere desquelles elle est viagere ... qu'elle a declaré, ayant laditte Jeanne Guilbert institué et institue par ces prtes ledit futur mariant son heritier pour une part desd. trois mesures de mannoir a elle apartenante pour en jouir aussitot son trespas arrivé, lesquelles trois mesures de mannoir elle entend qu'ils soient partagez apres sondit trepas entre led. futur mariant et autres ses enfans et heritiers par egalle portion et jouiront chacun de leur part immediatemt sondit trespas arrivé et au cas que led. futur mariant predecede laditte Guilbert sa mere icelle veut que leur enfans de ce mariage representent leur pere, item lad. Jeanne Guilbert donne aud. futur mariant une vache soub poil rouge qu'elle promet et s'oblige de livrer apres le mois d'aoust prochain, item donne une genisse a livrer dans un an d'huy de l'age d'un an, item elle donne quatre septiers de bled a livrer la moitye apres le mois d'aoust prochain et l'autre moityé d'huy en un an, item elle luy donne une petite charue les fermier d'une grande, les pieces servants a un chariot et autres ustensils et hernechons de laboureur qui se trouveront dans sa maison a livrer instement ce mariage consommé, item elle luy donne six pierre de lin a livrer comme dessus, item elle promet et s'oblige d'herber pendant un an au proffit dud. mariant une vache dans ses pastures plus que lesd. marians feront demeure dans la chambre de la maison ou elle demeure un an entier qui commencera du jour du mariage consommé pendant laquelle anné lesdits marians prendront les legumes qu'ils avoient besoin pour leur usage seulemt sans la jardin potager de lad. Guilbert et finalement // ledit futur mariant a declaré et avecq luy sadite mere freres comparans, avoir a luy apartenant en sa possession la somme de trente cinq livres d'argent monnoyé podedant de ses epargnes qui est tout le porté dudit mariant duquel et de sa bonne vie la mariante assisté que dessus s'en est tenu contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy revenir et apartenir tant en argent monnoyé meubles qu'en debtes actives la somme de huit cens livres quivant la suputation en faite par ledit mariant et assistant qui ont de droit et precomptez les debtes que lad. mariante est obligé de payer en qualité de dontaire de feu le Sieur Fremaut curé de Crequy son oncle par son testament, en sorte qu'il luy reste pour laditte somme de huit cens livres moienant laquelle elle est obligé de nourir vestir alimenter et du tout entretenir Jeanne Fremaut sa tante ainsi qu'il couste par ledit testament qui est tout le porté de lad. future mariante laquelle est honnestement vestu de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé ledit futur mariant assiste que dessus s'en est contenté de ft a este dit qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. mariant paravant ladite mariante soit su'il y ait de ce mariage enfans nés aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur tous les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera pour son porté mobiliaire cy dessus avecq et y compris son douaire et presix et conventionnel la somme de mil cinquante livres franchemt sans charges de debtes obseque ny funeraille ou bien au lieu de ce elle pourra prendre et aprehender la moityé des biens de la communauté en payant moityé debte et au dernier cas elle aura droit de douaire coustumier sur tous les biens que delaissera ledit mariant, et auquel de l'un d'eux elle se tienne a son choix elle aura et remportera par pre... et d'avant part ses biens immeubles patrimoniaux qui luy seront lors escheus de succession donation legs ou autrement la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, si elle remportera tous ses habits et linges servans a son corps ses bagues joyaux son lict son coffre en telle estat qu'ils seront lors ..., et au contraire si laditte future mariante predecedoit ledit futur // mariant sans delaisser enfant vivant de ce mariage il sera tenu de rendre ainsy qu'il promet et s'oblige aux heritiers d'icelle habile a luy succeser la somme de quinze cens cinqte livres pour led. porté mobiliaire seulement franchmt et si leur retourneront les immeubles patrimoniaux qui luy seront lors escheus comme dit est ou la valleur si vendus chargez ou allienez estoient sans charges de debtes, ayant lesdittes parties convenus qu'arrivant le deced de laditte future mariante paravant lad. Jeanne Fremaut sa tante qu'elle est oblige de nourir et entretenir comme cy dessus est dit soit qu'il y ait des enfans de ce mariage ou non ledit futur mariant sera tenu et s'oblige de nourir alimenter et du tout entierment laditte jeanne Fremaut sa vie durante conformement aud. testament et en ce faisant il demeurera quitte de laditte somme de quatre cent cinquante livres sans qu'il soit tenu d'en rendre ny payer aucune chose aux heritiers de laditte mariante, si mieux n'ayant ledit futur mariant au lieu de nourir et alimenter comme dessus lad. Jeanne Fremaut sa vie durant il payera a icelle immediatement ledit trepas arrivé laditte somme de quatre cens cinqte livres, seront ledits marians unis et communs en tous biens meubles acquis et conquis immeubles en telle sorte que laditte future mariante sera toujours reputé acqueteresse de la justre moityé des acquists immeubles qui se feront par led. mariant constant cedit mariage soit qu'elle soit comparante aux contracts d'achapts saisis ou non et de telle nature que puissent estre ledits immeubles ce qui se soient fiefs anciens mannoirs terres cottiers ou autrements, le tout voulu consenti et accordé par lesdittes parties nonobstant toutte coustume ou rigueur de droit a ce contraire ce quoy ils ont derogez et derogent par ces prtes et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir payer fournier et le tout entierement acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages sur lesquels ils accordent mise de ft main assize decret et hipotecque estre fte pour fermetté que dessus aux despens de qui il apartiendra domicile esleu // au chateau de ce lieu de Fressin acceptant a juges messieur du Conseil d'Artois et tous autres inferieurs renonchans par leur fot et serment a touttes choses contrains ft et passe au bourcq de Fressin cejourd'huy vingt sept jour de juin mil six cens quatre vingt six sept pardevant nottaires royaux soubsignez avecq lesdits partis comparantes qui ont aprouvez les renvois escrit en marge et estimez les portez cy dessus a la somme de [vide] pour faciliter le controlle moyennant les donations dtes au futur mariant par saditte mere, iceluy a tenu et tient quitte icelle sa mere de formoture mobiliaire dud. feu son pere estoient signez marque dud. Hubert Risbourg, signe Jeanne Francoise Pierrart, O.Testart curé du Biez marque de Jeanne Guilbert marque de Pierre Guilbert, marque de Francois Risbourg, signe Guilain Risbourg A.L.Guilbert L.Paullet et comme nott. J.Cornuel et f.Violette

Controllé et registré au 8 Vol fol 11 a Hesdin ce per juillet 1697 receu 20S. signe J.Cornuel

J.Cornüel