Comparurent en leurs personnes Francois Baux relict de Marie Eruxsix fils de deffunct Gregoire son pere de d'encore vivante Jeanne Caudillier sa mere estant d'elle assisté aussi bien que de Charle Divel mary d'icelle en secondes nopces a ces fin comparant, icelle Caudillier autorizé d'iceluy son mary comme elle a declaré a l'effect des prtes demt led. Divel au vilage de Sains estant ancore assisté de Francois Baux charpentier demt en ce lieu son oncle et autres ses bons amys d'une part, Adrien Lhomme maner demt aussy en ce lieu Francoise Darque sa femme de luy autorizé a l'effect desdittes prtes ainsy qu'elle a declaré et Barbe Lhomme leur fille aussy a marier assisté de Jacques Lhomme Marie, Margtte et Anne Francoise // ses frere et soeurs, de Barbe de Wailly sa maraine et de Jean Sallomé lieutenant de l'Espaule son oncle a cause de Jeanne Laforge sa femme et autres ses bons amys d'autre part, et reconnurent que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre led. Francois Baux et lad. Barbe Lhomme lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre eux y ait aucune foy lien ou promesse de mariage les dons portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé comme s'ensuit, quant au portement dud. Francois Baux futur mariant iceluy a declaré et avecq luy lesdit Divel et Caudillier sa femme qu'il luy compette et apartient la moityié d'un petit mannoir amazé de maison et edifice scitué a Rollencour contenant en sa totalité un quarteron a partager avecq sa mere qui a l'autre moityé, item a declaré avoir a luy apartenant en sa possession procedant de ses epargnes la somme de 60# d'argent, item vingt huit boiseaux de bled, vingt pierace de lin, item a declaré que Francoise Maquet luy a donne le labour d'une mesure de gachere, plus qu'il a plusieurs petits meubles et amenagemt, item lesd. Charle Divel et Caudillier luy ont donné et donnent huit boiseaux d'avoine, a livrer apres aoust prochain qui est tout le porté dud. mariant lequel est vestu honnestemt suivant son estat de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé lad. mariante assisté que dessus s'en est tenu pour contente, et au regard du porté d'icelle lesd. Adrien Lhomme et Francoise Darque sa femme ses pere et mere ont declaré qu'il compette et apartient a lad. future mariante leur fille une partie de mannoir a elle donne par Guillaume Leprince par son testamt scitué en ce lieu a partie allencontre de Margueritte Plée, item lesd. Lhomme et Darque pere et mere donnent en contemplation du prt mariage une vache et un sui... a livrer instamt ce mariage consommé lesquels vache et suivans ils promettent herber dans leur pasture jusques au mois d'aoust prochain, plus donnent un septier de bled mesure de Hesdin a livrer apres aoust prochain, item dix livres d'argent a payer a la volonte des marians apres cedit mariage consommé, item un coffre, plus des planches pour faire une table et une pottiere, une paire de draps a livrer comme dessus, plus led. Jean Sallomé luy a donné une jeuné de havois qu'il promet faire et s'oblige de faire au proffit desd. marians a leur volonté, plus lad. barbe de Wailly pour la bonne amityé qu'elle a pour sa filloeulle future mariante elle luy ft donnation d'un quarteron de fagot qui est tout le porté de lad. future mariante sauf que lesd. Adrien Lhomme et Francoise Darque ses pere et mere l'ont institué et instituent par ces prtes leur heritiere pour venir en partage dans tous les biens et successions qu'ils delaisseront a leurs trepas tant mobiliaires qu'immobiliaires allencontre de leurs autres enfans freres et soeurs d'icelle mariante en faisant raport des donations cy dessus a elle fte estimé a la somme de soixante dix sept livres a la masse commune estante au surplu vestu a son estat apartenant de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé led. futur mariant assiste que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté dit et stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant lad. mariante soit que de ce mariage il y ait enfans civans aparans a naistre ou non lad. mariante aura la faculté de pouvoir renoncher ou aprehender a la communauté en renonchans elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens que delaissera led. futur mariant la somme de quatre vingt cinq livres franchemt pour son porté mobiliaire cy dessus sans charges de debtes obsecque ny funeraille et en fesant aprehension de la moityé des biens de la communauté elle sera tenu de payer moityé debtes et auquel de l'un d'eux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera par precepte et d'avant part tous ses habits linges servans a son corps son lict son coffre en l'estat qu'ils seront lors ses bagues joyaux et biens immeubles par elle porte et ceux que constant ce mariage luy // luy succederont et escheront de sucession donation legs ou autrement la valleur s'ils estoient vendus chargé ou alliené, et au contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans enfans iceluy sera tenu rendre comme il promet et s'oblige aux plus prochains heritiers d'icelle habile a luy succeder la somme de quatre vingt cinq livres franchemt et si leur retourneront tous les biens immeubles par elle porté et que luy escheront constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus chargé ou allienez, aura lad. mariante en cas de predecez dud. mariant soit qu'elle aprehende ou renonche a la communauté des biens, droit de douaire coustumier sur les biens dudit mariant, seront lesd. futur marians communs en tous biens meubles acquis et conquis immeubles en sorte que laditte mariante sera reputé acqueresse de la juste moityé des achestes ratraittes lignages et autrement qui se feront constant ce mariage soit qu'elle soit comparante aux contracts et ... saisie ou non et de telle nature que ce puisse estre soit fief ancien mannoirs ou autres, declarant lesd. Adrien Lhomme et Francoise darque que les enfans qui naistront de ce mariage representeront leur mere en leur succession en cas de predeces d'icelle mariante, promettant les partis ce que dessus est dit tenir entretenir payer fournir et le tout entierement acomplir nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont derogez et derogent par ces prtes soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux mise de ft ou main assize decret et hipotecque aux despens de qui il apartiendra domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et tous autres inferieurs renonchans a toutte chose contraire ce par lesdittes femmes au droit du Senatus Consulte Velleien et a l'autentique si qua mulier a elles expliquez qu'elles ont declarez bien entendre, ainsy ft et passe au bourg de Fressin cejourd'huy vingt // uniesme jour de juin 1697 pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesdittes parties comparantes qu'elles ont aprouvé le renvoy a la premiere page a l'endroit de la premiere et seconde ligne en marge et aussy aprouve la rature en lad. seconde ligne delad. premiere page, ayant aussy estimez les portemens du prt mariage a la somme de trois livres pour faciliter le controlle seulemt, estoient signe Francois Baux, Barbe Lhomme, Jacques Lhomme, Jean Sallomé Barbe de Wailly et estoient marque d'Adrien Lhomme marque de Francoise darque d'Anne Lhomme, de Charle Divel de Jeanne Caudillier et de Francois Baux, et comme nottaires estoient signe J.Cornuel et F.Violette
Controllé et registré au 8 Vol fol 11 a Hesdin ce premier juillet 1697 receu dix sols estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel