Comparurent en leur personne Antoine Noguet fils a marier des deffuncts Jacques Noguet et Jeanne Porquez ses pere et mere demt Azincourt assisté de Jean Rousel son beau frere a caude d'Antoinette Noguet sa femme sa femme demt a maisonchelle et de Marie Magdelaine Noguet sa soeur demt aud. Azincourt avecq led. Antoine d'une part Marie Therese Mamlo fille a marier de Jean Malo et d'Antoinette Boyaval ses pere er mere demt // audit Azincourt chez André Lespine duquel elle est assité et de Jean et Jacques Boyaval ses deux oncles du costé paternel demt led. Jean a Crequy et led. Jacq a Abondance et autres ses bons amis d'autre part et reconnurent lesd. partis comparants chacun en leur regard que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Antoine Noguet et laditte Marie Therese Malo lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la Ste eglise mais auparavant qu'il y ait aucun foy lien ou promesse de mariage les portemens charges et conditions d'iceluy ont esté stipulez com. s'ensuit quant au portement dud. Antoine Noguet futur mariant iceluy a declaré luy competter et apertenir qu'il a en sa possession une vache quatre cochons plusieurs meubles et amenagemt un mestier a l'usage de fabriquer thoille, cinq quartiers danetis de bled et cinq quartiers et demie de mars dans tous lesquelles bestieux amenagemens et garins laditte Marie Magdelaine Noguet sa soeur a droit de la moityé en payant moityé debtes laquelle moienant la somme de cent livres que led. Antoine futur mariant a promis et s'oblige de luy payer scavoir cinquante livres quand elle prendra estat de mariage et les autres cinqte livres un an apres led. mariage elle a renonché et renonche par ces prtes au droit qu'elle a dans tous lesdits biens meubles qui estoient communs, entre eux au proffit dud. futur mariant ce acceptant a la charge de debtes, declarant led. futur mariant avoir une demie mesure de lin verd qui ft partie des meubles auxquels lad. Marie Magdelaine a renonché et renonche, item que luy compette et apartient une mesure de terre labourable du chef de son pere au terroir de Beallencourt et tilly impartie qui est tout son porté estant au surplus honnestemt vestu de quoy ensamble de sa bonne vie et renomé la mariante assité que dessus s'en est tenu contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré avoir de ses epargnes vingt sept escus, un coffre un ronez, un plat d'estain, plus pour la bonne amityé qu'a pour elle Bernard Gouilliart son parrain comparant et assistant // il luy a ft don d'une paire de drap de lin a livrer sitot ce mariage consommé, item lesd. Jean Boyaval son oncle luy donne un septier de bled mesure de Fruge a livrer apres aoust prochain, item ledit Jacques Boyaval luy donne et promet payer a la volonté des marians la somme de trente livres, plus Albert Malo comparant et assistant luy ft donation de deux agneaux germes a livrer a la volonté desd. marians, item led. Jacques Boyaval donne deux Brebis a livrer apres aoust prochain, item led. André Lespine luy a donné et promet labourer auxd marians une mesure de gachere qui est tout son porté de quoy ensamble de ses vie et moeurs ledit mariant assiste que dessus s'en est contenté suivant quoy a esté dit et conditioné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dudit futur mariant paravant lad. mariante soit que de ce mariage il y ait enfans ou non, elle aura le choix d'aprehender ou renoncher a la communauté en renonchans elle remportera la somme de cent soixante quinze livres dix sols franchemt sans charges de debtes obseque ny funeraille et en faisant aprehension elle payera moityé debtes et auquel de l'un d'eux cas elle se tienne elle aura d'avant part ses habits et linges sevans a son corps avecq son lict son coffre et ses bagues joyaux avec son douaire coustumier, et au contraire si lad. mariante predecedoit le mariant iceluy sera tenu de rendre aux heritiers d'icelle en cas de non enfans laditte somme de cent soixante quinze livres dix sols par elle porté franchemt ou bien pouvant aprehender comme dit est, seront lesd. marians communs en tous biens meubles acquis et conquis immeubles qui se feront constant ce mariage et sera lad. mariante reputé aqueresse soit su'elle soit comparante aux contrats ou non et de telle nature que puisse estre les immeubles mesure des rattraitts lignage le tout voulu consentit et accordé par // lesdittes parties nonobstant toutes les coustumes ou rigueur de droit contraire a ces prtes, et promettent ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de ft main assize decret et hipotecque aux despens de qui il appartiendra domicile esleu au chatre dud. lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et ous autres inferieurs renonchans a touttes choses contrains a cesdittes prtes qui fut ainsy ft et passe au bourg de Fressin cejourd'huy vingt et uniesme jour de juin mil six cens quatre vingt dix sept pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq tous lesd. comparans et ..., qui ont approuvé les ratures en la derniere et prenultiesme ligne de la premiere page et ont lesd. partis estimé les portez a la somme de 220# pour faciliter le controlle signe de leur marque Antoine Noguet, de Marie Therese Malo, Marie Magdelaine Noguet, d'Albert Malo, de Jacques Boyaval de Jean Rousel, estoit signé, Jean Boyaval, Gille Bernard Gouillart Andre Lespine et comme nott. J.Cornuel et F.Violette
Controllé et registré au 8 Vol. fol. 11 a Hesdin ce 1er juillet 1697 recey 10S. estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel