Comparurent en leurs personnes Antoine Demaret fils a marier d'Antoine et de deffunte Magdelaine Latteur ses pere et mere estant assisté d'iceluy son pere et de Lambert de le Waulle son oncle a cause d'Adrienne Latteur sa femme et autres ses bons amys d'une part, Marie Lefebvre fille aussy a marier des deffunts Francois et Barbe Maquet ses pere et mere assisté de Me Jean Francois Lefebvre pbre demt a Sains, d'Antoine Lefebvre demt a Coupelle Vielle et d'Augustin Lefebvre ses freres, demts lesd. Antoine Demaret pere et fils Lambert de le Waulle // Marie et Augustin Lefebvre en ce lieu de Wamin et autres ses bons amis d'autre part et recognurent lesd. partis que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre led. Antoine Demaret et laditte Marie Lefebvre lequel au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la Ste eglise le plus tot que faire se pourra si elle y constent mais auparavant qu'il n'y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les dons portemens charges clauses et conditions d'iceluy ont esté stipulé comme d'ensuit, quant au portement dudit Antoine Demaret futur mariant iceluy a declaré et avecq luy ledit Antoine son pere a ces fin comparant qu'il luy compette et appartient quatre ou cinq mesures de mannoirs tenant ensamble scituez en ce lieu de Wamin procedant du chef de lad. Magdeleine Latteur se mere avec toutte la maison chambre granges estable et autres edifices erigez dessus lesd. mannoirs de jouir et d'avant la conjonction dud. Antoine pere avecq lad. sa mere lequel son pere luy ft par ces prtes division de sa part desd. bastimens, qui est tout le portement dudit futur mariant sauf que led. Antoine son pere a declare qu'il viendra dans tous les biens et successions qu'il delaissera au jour de son trepas pour les partager egallemt avecq ses autre enfans et heritiers suivant la coustume, estant led. futur mariant honestemt vestu a son estat apartenant, de quoy ensamble de sa bonne vie fammé et renommée lad. future mariante assisté que dessus s'en est contenté, et au regard du portement d'icelle elle a declaré avecq ledit Augustin son frere qu'elle a d... partage dans tous les meubles ... qui sont communs entre elle ledit Augustin Marie Francoise frere et soeur, lequel Augustin a du consentemt de laditte mariante assigné pour la part d'icelle qu'il promet luy fournir tenir et payer prime une cramily, un grey une petite cuvellette, une flouriere et autres petits amenagemens une vache, trois caziers de bleds secs mesure de Hesdin et une paire de cochons a le tout livrer instamt ce mariage consommé, item la somme de cent cinquante livres qu'il // promet payer au jour de la toussaint prochain, item six mesures de bled coissans en verd pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain dans ceux qu'ils ont au terroir de Planque et froideval par moityé point des meilleurs ny des moindres item trois mesures de mais pour despouiller audit mois d'aoust prochain en ceux qui sont assemencez et a assemencer sur le terroir dudit Wamin point des meilleurs ny des moindres comme dessus, item six mesures de bled et six mesures de mais pour despouiller en trois ans qui est a la duenant de deux mesures de bled et autant de mais chacun an en ceux que ledit Augustin assemencera a commencer et faire la premiere despouille au mois d'aoust 1698 le tout franchemt sans aucunes charges de debtes ayant ledit Augustin le tout pris a sa charge, ce moienant ce que dessus lad. future mariante a renonché et renonche par ces prtes a tout tels droits part non raison et actions qu'elle avoit peu avoir et pretendre dans tous les biens meubles et choses reputez telles communs entre elle Augustin et Marie Francoise au pour ce singulier proffit dudit Augustin qui est tout le porté de laditte mariante, sauf qu'elle a un coffre et un lict qu'elle emportera avecq elle estant au surplus honnestemt vestu a son estat apartent de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé led. futur mariant assisté que dessus s'en est contenté suivant quoy a esté dit et stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dudit Antoine Demaret futur mariant paravant ladite mariante soit que de ce mariage, il y ait enfans vivans a parant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens que delaissera led. futur mariant pour son porté mobiliaire cy dessus la somme de sept cent vingt livres franchemt sans aucune charge de debte obseque ny funeraille ou bien au lieu de ce elle pourra prendre et aprehender la moityé des biens de la communauté en payant moityé debte et auquel de l'un d'eux elle se tienne elle // aura et remportera toujours par precipute et d'avant part tous ses habits et linges servans a son corps ses bagues joyaux son lict son coffre en tel estat qu'ils seront lors, si luy retourneront tous les immeubles patrimoniaux sui luy succederont et echeront constant ce mariage la valleur s'ils estoient vendus, et au contraire si lad. mariante predecedoit led. futur mariant sans enfans iceluy rendra a ses heritiers plus habile a luy succeder lad. somme de sept cent vingt livres franchemt ou bien pouvoit aprehender la moityé des biens communs en payant moityé debtes et auquel de l'un d'eux il se tienne lui retourneront les immeubles patrimoniaux ou la valleur comme dit est, feront lesd. marians commun en tous biens meubles acquis et conquis immeubles en telle sorte que la future mariante sera aqueresse de la juste moityé comparante aux contrats d'achaps saisis ou non soient fiefs anciens mannoirs cattris et autremt aura ladite future mariante droit de douaire coustumier sur les biens dudit futur mariant arrivant son predeces comme dit est, le tout voulu et accordé par lesdits partis nonobstant toute coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et derogent par ces prtes soub l'obligation de leurs biens et promettent ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir obligeant leur biens et heritages prt et futurs accordant sur iceux touttes fermette aux despens de qui il apartiendra renonchans a touttes choses contrains a ces prtes qui furent ft et passe au vilage de Wamin pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq lesd. partis comparants le dix neuf avril 1697 apres qu'elles ont estimez les portez a la somme de 650# pour faciliter le droit de controlle et ont signez sauf ledit Antoine Demaret futur mariant qui a ft sa marque et comme nott. J.Cornuel et F.Violette
Controlle et registre au 7 Vol. fol 47 a Hesdin ce six may 1697 receu 20S. estoit signé J.Cornuel
J.Cornuel