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AD62 4E73/628 1696-1702 f°31v°-f°33r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Gabriel Decamp fils a marier d'André et de deffunte Jeanne Darré ses pere et mere estant assisté d'iceluy son pere demt a Sains pays de Hautecloque et d'Antoine Boutry son beau frere comme mary et bail de Marie Jeanne d'Escamp sa soeur demt a Framicourt d'une part, Marie Techon Ve de deffunt Michel Coache assitee de Louis Techon son frere demt en ce lieu de Fressin d'autre part, et recognurent lesd. partis que pour parvenir au traité du mariage convenu et accordé entre led. Gabriel Descamp et lad. Marie Techon lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la sainte eglise si elle y consent le plustot que faire se pourra avoir auparavant qu'entre aux y ait aucun foy lien ou au promesse de mariage les dons portemens charges clauses conditions d'iceluy ont esté stipule com. s'ensuit, quant au portemt dud. Gabriel Descamp futur mariant il a declaré avecq led. André son pere a ces fin comparant qu'il luy compette et apartient une mesure de terre procedante de la succession de lad. Jeanne Darré sa mere scitué aud. lieu et terroir de Sains de laqelle led. André en est viage suivant la stipulation en son contrat de mariage avecq lad. Darré en contemplaion du prt mariage iceluy André Descamp a donné et donne aud. Gabriel son fils une mesure de bled pour despouiller en deux ans scavoir une demie mesure au mois d'aoust prochain et une demie aut. au mois d'aoust ensuivant sur les terres qui seront ... de bled apartenant aud. donateur lequel a donne aud. Gabriel son fils la somme de soixante livres qu'il promet et s'oblige de payer a deux termes et payements egaux tels que mimars et St Jean par moityé dont le premier payemt sera et eschera au jour du mimars prochain et le second aud. jour de St Jean Baptiste ensuivant qui est tout le porté dud. futur mariant sauf que led. Andre son pere a declaré qu'il viendra dans ses sucessions apres son trepas pour partager allencontre de ses freres et soeurs ou les enfans qui naistront du prt mariage par reputation pour une teste allencontre de leurs oncles et tantes en raportant a la masse commune lad. somme de soixante livres et pour la valeur de la mesure de bled celle de trente six livres // estant les deux sommes ensamble celle de quatre vingt seize livres que lesd. marrians ou ses enfans seront tenu raporter comme dit est pour partager dans les biens et sucessions mobiliaires dud. André d'Escamp pere, estant led. Gabriel futur mariant honestemt vestu suivant son estat de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé lad. Marie Techon future mariante s'en est contenté, et au regard des portemens d'icelle elle a declaré luy competter et apartenir la moytyé d'un mann. amazé de maison et edifices scitué en ce lieu de Fressin a partager allencontre des enfans qu'elle a dud. deffunt Michel Coache son feu mary procedant led. mann. amazé de l'acquisition qu'elle en a ft conjointemt avecq sond. feu mary, item luy compette com. dessus la moityé de cinq mesures de terres allencontre de sesd. enfans en deux pieces size au terroir de ce lieu, item la moityé d'une demie mesure allencontre de sesd. enfans qu'elle a acquise depuis son veuvage, et finalemt qu'elle a la moityé des biens et effets mobiliaires et choses repute tels qui sont en sa possession allencontre de ses enfans et desquelles sera ft inventaire et prisé pour en recogn. l'importance qui sont tout ses portemens estant honestemt vestu a son estat apartenant de quoy ensamble de sa bonne vie fame et renomé led. futur mariant assisté que dessus s'en est contenté, ce ft a esté dit et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant lad. future mariante soit qu'il soit enfans visans de ce mariage ou non icelle aura et remportera tous ses biens et portemens cy dessus sur les plus clairs et aparant biens qu'il delaissera au jour de son trepas sans aucune charge de debtes obsecques ny funeraille si mieux elle ayant a son choix elle pourra prendre et aprehender la moitye des // biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un d'eux elle se tienne elle aura toujours par ... et d'avant part tous ses habits et linges servans a son corps son lict son coffre en tels estat qu'ils seront lors et si luy retourneront tous ses biens immeubles patrimoniaux et d'acquisition par elle porté et les biens immeubles qui constant ce mariage luy pouront succeder et eschoir par succesion donation leg ou autremt la valleur si vendu charge ou alliene estaoient, et pour ft contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans enfans de ce mariage aux heritiers d'icelle plus habile a luy succeder retourneront tous lesd. biens par elle porte et que constant ce mariage luy seront lors succede et eschues sans charge de debtes obsecque ny funeraille ou la valleur si vendus estoient, ou bien pouvoit lesd. heritiers au lieu du porté mobilaire aprehender la moityé des biens de la communauté en payant pour eux moityé debtes et auxquelles des deux cas ils se tiennent ils auront d'avant part tous les immeubles porte et qui escheront contant ce mariage en la valleur comme dit est si vendu charge ou allienes estoient, sur lesquels led. futur mariant aura droit de prendre la somme de cent cinqte livres soit que les heritiers aprehenderont ou renoncent a la communauté, seront lesd. marians communs en tous biens meubles acquis et conquis immeubles en sorte que lad. mariante sera toujours reputé acqueresse de la juste moityé des acquis soient fiefs anciens mann. terres cottris rattraits ligange et autremt qui seront ft durant ce mariage soit qu'elle soit comparante aux contrats saisi ou non, laquelle future mariante avoit droit de douaire sur les biens que delaissera led. futur mariant arrivant la dissolution par le predeces d'iceluy promettant lesd. partis respectivement ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et accomplir nonobstant toutes coustumes // a ce contraire a quoy ils ont deroge et derogent par ces prtes, le tout soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux touttes fermette domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieur du Consl d'Artois et auttres inferieurs renonchans a touttes choses contrains ft et passé a Fressin le 24 janer 1697 pardt les nott. royaux soubsigne avecq lesd. comparans qui ont aprouvé le renvoy au 3e feuillet verso et estime le portez cy dessus a quatre cent vingt livres pour la facilité du controlle seulemt et ont tous ft leurs marques excepte Louis Techon qui a escrit et signe son nom et com. nott. estoient signe J.Cornuel et F.Violette

Controlle et registré au 7 Vol. fol. 21 a Hesdin de 30 janer 1697 recu 10S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel