Comparurent en leurs personnes Francois Lejosne tisserant Vef de deffuncte Aldegonde Garbet assiste d'Adrien le Josne son frere et de Francois Delaine son cousin a cause de lad. deffunte demts tous en ce lieu de Fressin et autres ses bons amys, d'une part, Marie Buneteur Ve de deffunt Antoine Malbranque assisté de Jean Crisostome Buneteur son cousin germain et son parain demt aussy en ce lieu de Fressin et autres ses bons amys d'autre et reconnurent ... regard que pour parvenir ... // Lejosne et lad. Marie Buneteur lequel au plaisir de dieu se fera parfera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise si elle y consent le plustot que faire se pourra mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien au promesse de mariage les dons portemens charge clauses conditions d'iceluy ont esté stipule comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. Francois Lejosne futur mariant iceluy a declare luy competter et apartenir la moityé d'un man. amaze de maison et autres edifices scitue en ce lieu ou il demeure allencontre de ses enfans qu'il a de sa premiere conjonction et qu'il luy apartient la moytie de tous les effets et charges mobiliares qu'il a en sa possession allencotre de sed. enfans qui est tout son portement de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé lad. Marie Buneteur s'en est tenu pour contente, et au regard du porte d'icelle elle a declaré avoir en sa possession plusieurs petis meubles qui ont este estimez a la somme de trente neuf livres dont la moityé luy apartient et l'autre moitye a son fils qu'elle a de sa premiere conjonction, plus elle a declare luy apartenir du chef de feu son pere un man. amaze de maison at autres edifices scitue en ced. lieu contenant trois mesures ou environ, item trois quarterons d'autre man. prts a labour aussy en ced. lieu qui luy a esté donné pour portemens par contrat de mariage et finalemt que luy comp... et apartient la troisiesme partis de deux mesures de terre au terroir de L'Espaulle encore impartie avecq ses coherritiers procedant du chef de sond. feu pere qui est tout son porté laquelle est honestemt vestu suivant son estat de quoy ensamble de sa bonne vie famé et renomé led. futur mariant s'en est contenté, suivant quoy a este dit et stipule qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant lad. future mariante soit que de ce mariage il y ait enfans ou non ... car elle aura et remportera son porté cy dessus ou bien elle pourra prendre et aprehender la moityé des biens de la communauté au premier cas franchemt cas franchemt ... sans charge de debtes obsecques ny funerailles et au second cas en payant par elle moityé debte et auxquels de l'un d'eux elle se tienne a foy iceux elle remportera ses habits linges servans a son corps, ses bagues ses ... avecq ses biens patrimoniaux par elle porté et qui escheront constant ce mariage durant part et au contraire si lad. mariante predecedoit // led. mariant sans enfans en ce cas il sera tenu rendre comme il promet aux heritiers d'icelle tous sesd. portemens cy dessu sans charges de debtes en la valleur s'il estoient vendus serontt lesd. marians communs en tous biens meubles acquis et conquis immeubles en telle sorte que lad. future mariante sera toujours reputé acqueresse dans la juste moityé soient fiefs anciens mannoir cottris ratraitts lignages et autremt soit qu'elle soit comparante aux contrats saisi ou non, en consideration duquel prt mariage a esté convenu qu'arrivant le predeces de lad. mariante paravant son espoux et que de ce mariage elle delaisse enfans, icelle a donné et donne par ces prtes par la meilleure voye que faire se peut au premier enfans qui naistra de ce mariage soit masle ou femelle ce acceptant par les nottaires pour luy les trois quarterons de mannoir cy devant par elle porte, lequel outre ce aura droit de partage dans ses autres biens et sucessions avecq ses autres enfans du premier et second lict lesquels trois quarterons de man. a prt a labour ont esté donné a lad. mariante par ses pere et mere comme dit ici par contrat de mariage lequel man. apartiendra totalemt aud. premier enfant qui viendra du prt mariage sans que ceux du premier et autres du second y puissent pretendre en une part, promettant lesd. partis ce que dessus est dit tenir entretenir et le tout accomplir nonobstant touttes coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont deroge et derogent par ces prtes obligeans chacun en leur regard leurs biens et heritage accordans sur iceux touttes fermettez aux despens de qui il apartiendra domicile esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges mess. du Consl d'Artois et tous autres inferieurs sans les pouvoir decliner renonchans a touttes choses a ce contrains ft et passe au bourcq de Fressin le 22e jour de janer 1697 pardevant les nott. royaux soubsignes avecq lesd. comparans et assitans apres que les portemens du prt mariage ont este estime a la somme de 470# pour faciliter le droit de controle seulemt et ont ft leurs marques excepte Francois Delaine et Pierre Laborde qui ont escrit leurs noms et com. nott. signe J.Cornuel et F.Violette
Controlle et registré au 7 Vol. fol. 21 a Hesdin ce 30 janvier 1697 recu 10S. estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel