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AD62 4E73/628 1696-1702 f°28r°-f°29v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs persones Nicolas Lecat et Antoinette Mattelin sa fem. de luy suffisamt autorizé sans aucune contraintes comme elle a declaré demt au vilage de Royon d'une part, Jacques Caillieu tisseran et Jeanne Merlo sa fem. de luy autorizé comme dessus a l'effet des prtes demt au vilage de Boubers icelle Merlo paravant Ve de feu Thomas Mattelin mere tutrice legitime des enfants qu'elle a d'iceluy d'autre part, disans lesd. partis qu'elles sont en proces par ensemble pendant par // apel intenté par lesd. lecat et sa fem. au bailliage de Crequy de plusieurs chefs d'une sentence arbitralle intervenue entre lesd. partis le vingt et un de mars 1692, sur la contestation qu'ils avoient lors plus amplet reprises par lad. sentence arbitrale a laquelle lesd. partis ont respectivement acquiescé a l'exception desd. chef dont led. Lecat ont employé pour grief par le premier ils demandent la moityé de tous les arbres comme pommiers, crequiers, cerisiers chornus et gualemt de tous les bois abbatus par Thomas Wattelin depuis la cession et abandonement fte par Jeanne Legrand leur tante, par le second la restitution des effets mobiliaires provenant de lad. Jeanne Legrand disant que led. Thomas Mattelin a proffité de la moityé, par le troisiesme grief le louage d'une demie mesure de terre occupé par led. Thomas Mattelin depuis la mort d'Adrien son fils duquel ladite Antoinette Mattelin est herritiere, et par le quatriesme trois ... deux de bois et une de fer qu'ils disent que lad. Merlo a arraché des partis de la maison lors qu'elle la abandonné, ensamble aux dommages et interest des arbres en question et autres demandes incidemment fte par lesd. Lecat et sa fem., et par lad. Merlo pendant son veuvage en sa qualité de mere et tutrice des enfans qu'elle a dud. feu Mattelin vivant son mary et du depuis avec led. Caillieu son mary en seconde nopces intimés ont soutenus que lad. sentence arbitrale devois estre executé selon sa forme et tenue, fesant ... desd. demandes incidentes et faire tous de lad. sentence arbitrale qu'autre ... du depuis, ... les partis ayants esté apointé a mettre elles ont promis d'... de part et d'auttre des ... que le pa... estoit en estat de juges, pour ... lequel jugemt et ... aux grands ... considerant la ruine desd. partis lesquels ... estantes incertaines de l'evenemt d... icelles partis pour mettre fin aud. proces ... touttes difficulté entre elles ... // amityé ensamble elles se sont a l'intervention de leurs bons amys accordé par transaction absolute et irrevocable comme s'ensuit scavoir lesd. Nicolas Lecat et Antoinette Mattelin, sa fem. premiers comparants icelle fem de l'autorité susdite se sont par ces prtes deportez dud. apel et ont tenu et tiennent quitte lesd. Caillieu et Merlo en la qualite sudte de tout et quelconque les pretentions qu'ils avoient a la charge d'icelle Merlo et ses enfans dud. Mattelin pour raison desd. arbres, sucession de lad. Jeanne Legrand et autre pour lesqls ils estoient en proces lesqls Lecat et sa fem. autorizé comme dessus apres sue deduction a este fte des som. qu'ils ont cy devant paye a lad. Jeanne Merlo et a ... pour elle a compte ... esquelles ils estoient condamne de luy payer pour ladite sentence arbitrale ont promis promettent et s'obligent de payer solidairemt l'un pour l'autre en chacun deux seuls pour le tout sans aucune division ny discution renonchans aux benefices d'iceux auxd. Caillieu et Merlo sa fem. ce acceptant la somme de trente trois livres a deux termes et payements egaux tels que St Jean Baptiste et St Remy prochain par moityé moienant quoy lesd. Caillieu et sa fem. ont desisté et desistent dud. second et tienent reciproquemt quitte led. Lecat et sa femme de ce qui leur estoit deub desd. ... de vingt par la sentence arbitrale comme aussy des autres pretentions et ... qu'ils avoient a la change dud. lecat et sa fem. et au ... de ce que ... lesd. partis se quittent reciproquement et le proces d'entre elles demeurer esteint et asouppy avecq compensation despense, est a dire que chacune d'elles payer en son procureur et autre sans pouvoir aucune chose rejeter l'une contre l'autre ne pourra non plus led. Caillieu et sa fem. rejeter a la charge dud. Lecat et sa femme le relief que lad. Merlo a payé par une mesure de terre, promettant lesdits partis reciproquemt ce que dessus dit tenir entretenir payer faire et le tout entieremt acomplir // soub l'obligation de leurs biens sur lesqls ils accordent mise de ft et main assize pour fermetté que dessus domicile esleu au chateau de Fressin au plus a juges mess. du Consl d'Artois et tout autre inferieur sans les pouvoir decliner renonchans pour leur foy et serment a touttes choses contrains et par lesd. fem. au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elles expliquez qu'elles ont declare bien entendre ainsi ft et passé a Royon le quatorze jour e janvier 1697 pardt les nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis comparantes, qu'ils ont ft chacun leur marque excepte led. Jacques Caillieu qu'il a signe et comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registré au 7 Vol. fo. 18. a Hesdin ce 23e janvier 1697 recu 40S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel