Comparurent en leurs personnes Marie Margtte Englart jeune fille a marier et heritiere de deffunt Francois Englart son pere suffisamt age comme elle a declare demt au bourq de Fressin d'une part Pierre Maxime brasseur et Marie Jenne Branly sa femme de luy suffisamt autorizé a l'effet des prtes sans containte ainsi qu'elle a declare demt au cette ville de Hesdin d'autre part et reconnurent lad. Marie Margte Englart premiere compte avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage aud. Pierre Maxime et lad. Marie Jeanne Bransly sa femme second compts acceptant aud. tiltre pour le temps terme et espace de trois six ou neuf ans continuels et ensuivant l'un l'autre faculte par eux reserve de pouvoir resillir du prt bail en fin des trois ou six premiers annés en advertissant trois mois auparavant led. resillemt par sommation judiciaire facultez pareillemt reserve par lad. baillieuse d'y pouvoir rentrer en fin desd. trois ou six ans a pareil sommation que dessus avant lad. rentré pour entrer en joussce de la maison brasserie et bastiments y apendant apatenant a lad. baillieuse scitué en cette ville cy devant ocupé par le nomé Dambrement au jour du mimars prochain // pour lesd. Maxime et Bransly sa femme preneurs parmy et moient payer par chacun an la somme de cent livres comme ont promis lesd. preneurs a ladite baillieuse acceptant a deux termes egaux tels que my novembre et my-may dont le premier terme de payement pour la premiere anné de jouce sera et eschera a pareille jour de my nobre de l'anne prochaine 1697 et le second terme de payemt parft de lad. premiere anné au jour du mimay ensuivant et ainsy continue par lesd. preneurs comme ils promettent et seront tenus d'an en an de terme en terme ce prt bail durant par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy lesd. preneurs payeront les centiesmes et tailles ordinaires qui se demanderont pendant led. bail et arrivant des centiesmes extraordinaires ou autre charges ils seront et demeureront a la charge de la baillieuse que lesd. preneurs payeront an acquis d'icelle baillieuse laquelle leur en fera deduction sur leur rendage, desquels maisons brasserie chambre escurie et autre edifice y apendant aparten. a lad. baillieuse comme dit est avecq quatre jamtiers, quatre vague, un gat, deux chaudrons et nocqs conduisant du puich a la chaudiere de lad. brasserie lesd. preneurs s'en sont tenu et tiennent pour contents declarant que lesd. ustensils servant a lad. brasserie leur ont esté mis des maintenant par lad. baillieuse en leur possession qu'ils promettent et s'obligent de rendre a la sortie dud. bail seront lesd. preneurs obligez comme ils promettent d'entretenir lesd. maison chaudiere brasserie ustensils y servant et autres bastimens y apendant des menus reparation locatives qui excederont vingt sols et s'il arrive pendant ce bail quelque grosses reparation a faire lesd. preneurs sesont obligez de la souffrir et ne pouront pour ce pretendre contre lad. baillieuse aucun dommages ny interest pour le jocq de lad. brasserie et autre pour quel temps que ce soit et qu'on // passe employe a faire lad. grosse reparation lad. baillieuse sera tenu de mettre lad. brasserie en estat pour le jour de l'entré en joce est a dire de faire recouvrir lesd. bastiments et fera faire ce qui sera necessaire pour par lesd. preneurs l'entretenir jusqu'a la sortie dud. bail en pareil estat ayant este dit et convenu entre les patis que lad. baillieuse ne poura rentrer dans lad. maison et autres edifices cy dessus en fin des trois ou six premiers annés quoi qu'il soit dit cy devant autremt renonchant par lad. baillieuse a lad. facultez et au benefice de la luy cedé pendant lesd. neufs annes promettant lesd. comparans ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout entieremt acomplir soub l'obligation respective de leurs biens terres et heritages sur lesquels ils accordent touttes fermettez a leur despens domicile esleu a la salle de cette ville et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autre inferieur renonchant a touttes choses a ce contrains et par lad. fem au droit de Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre, ainsi ft et passé an lad. ville de Hesdin le 22 10bre 1696 pardevant les nott. royaux soubez avecq lesd. comparans apres que lesd. preneurs ont cons... leur avoir estre mis en leur possession deux petites eschelles pour monter dans les greniers et qu'il y a au puis un sillion et qu'ils ont aprouve les raturs au 3e feuillet aussy bien que le renvoy d'entretems jusques à là estant signez Marie Margtte Englart Pierre Maxime marque de Marie Jeanne Bransly et comme nott. estoit signe J.Cornuel et F.Violette
Controlle et registre au 7 Vol. fol. 10 a Hesdin ce 3e janvier 1697 recu cinq sols estoit signe J.Cornuel
J.Cornüel