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AD62 4E73/628 1696-1702 f°19v°-f°20v°

En marge: Idem

Pierre Deprey laboureur en ce lieu de Sains a baillié a tiltre d'arriere bail une partie de dixme qu'il tient de messieurs les abbés ... de St Jean au Mont a Jean Moronval aussy laboureur en ce lieu et a Martin Thorel ... marchand en ced. lieu acceptant aud. // tiltre lad. partie de dixme se consistante en grains seulemt a prendre et percevoir sur tous les mannoirs enclos et terres a labours du costé de Sains en commencant depuis la riviere qui ... d'entre deux pour de lad. dixme en grains en jouir et proffiter l'anne prochaine pour faire la recolte desd. dixmes en grains au mois d'aoust prochain et avant a l'ordinaire lesd. grains estant venus a maturité, parmy et moient rendre et payer pour lesd. Moronval et Thorel preneur solidairemt ainsi qu'ils ont promis et seront tenus aud. Desprey acceptant la somme de trois cens vingt cinq livres deux termes et payemt egaux tel que St Clement et pentecoste par moityé dont le premier terme de payemt sera et eschera au jour de St Clement de lad. anne prochaine mil six cent quatre vingt dix sept et le second terme et parft payemt au jour de la pentecoste ensuivant par dessus lequel rendage sans diminution d'iceluy lesd. preneurs payeront a la chapelle ... deux septiers de bon bled loyal et marchand au jour de noel de lad. anne prochaine, et outre seront a la charge desd. preneurs touttes taille centiesme et autre impositions qui se leveront et demanderont pour la despouille de lad. anné prochain et a raison de trois septiesmes et un quart de ce dont la dixme dud. Fressin ici changez les trois septiesmes et trois quarts seront a quitte pour lesd. baillieur pour l'autre partie de lad. dixme de l'autre costé de la riviere, payeront lesd. preneurs comme ils ont promis et seront tenus comptant aud. bailleur pour par de un la somme de soixante sept livres dix sols en consideration duquel bail led. bailleur ne pourra demander auxd. Moronval et Thorel preneurs aucun droit de dixme de sang pendt lad. anné prochaine promettant lesd. baillieur et preneurs ce que dessus dit tenir entretenir payer faire et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux mise de ft et main assize par fermetté que dessus domicile esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Consel d'Artois et autre inferieur renonchant a touttes choses contrains a ces prts, ft // et passé au bourq de Fressin le cinqe jour de 10bre 1696 pardevant les nott. royaux soubez avecq lesd. partis comparants, bien entendu que dans cett arriere bail n'est compris ce que led. baillieur a cy devant baillié en arriere bail a Joseph Houlliez signe Pierre Desprey marque desd. Moronval et Thorel et come nott. estoit signe J.Cornuel et F.Violette

Con. et registre au 7 Vol fol. 3 a Hesdin ce cinq 10bre 1696 recu 20S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel