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AD62 4E73/628 1696-1702 f°17v°-f°18v°

En marge: Idem

Comparurent en personnes Francois Decroix laboureur demt a Crequy d'une part, André Decroix aussy laboureur demt a Hesmond et Lause Mathelin sa femme de luy suffisament autorizé a l'effet des prts comme elle a declaré sans contrainte et recognurent scavoir led. premier comparant avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxd. seconds comparans qu'ils ont confirmez avoir pris ... tenir aud. tiltre dud. premier comparant le nombre de vingt huit mesures de terres labourables scitue au vilage et terroir dud. Hesmond le tout ainsy qu'elles se comprendent et extendent soit qu'il y en ait plus ou moins pour en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans continuels et ensuivant l'un // l'autre a commencer l'entré en jouissance desd. vingt huit mesures de terres cy dessus au jour du mimars prochain et dez mandement a labourer les terres qui sont platte et nues parmy et moient ce que lesd. Decroix et sa femme second comparans preneur ont promis et seront obligez payer et fournir par chacun an de rendage aud. premier comparant bailleur acceptant pour luy ses hoirs ou ayans causes a deux termes et payemens egaux tels que St Remy et chandeleuse la somme de quatre vingt quinze livres francq et nette dont la premiere annee de payemt sera et eschera au jour de St Remy prochain et chandeleuse ensuivant et ainsy contiue d'an en an ce bail durant par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy seront a la charge desd. preneurs touttes taille centiesmes tant ordinaires qu'extaord. et aquitter lesd. immeubles des cents fonsiers dont elle sont charge vers les Seigr de qui elle sont tenu et mouvante et autre redevances annuelles et de raporter et mettre és mains dud. bailleur les quittce desd. Seigr ou autres leur receveur a peine de tout despens dommages et interests, et pour le marlage qui conviendra faire durant ce bail se feront a frais communs qui seront payez totalemt par lesd. preneurs et en raportant quittce bonnes et valables leur sera deduit la moityé desd. marlage sur le terme courant, au proffit desqls preneurs seront les hayemens pour les couper a coupe ordinaire ne pouront lesd. preneurs desoller lesd. ter. ains en laisseront en leurs droit sols et comportement ordinaire a peine d'en payer l'interest, debvront lesd. preneur fumer et amender lesd. terres durant ce bail tant // les loingtaines que prochaine a la duerant des despouille et ... des pres , estant conditioné que lesd. preneurs pouront quitter et resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers annés en advertissant led. bailleur six mois auparavant par sommation judiciaire et non autremt promettans lesd. partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir faire jouir et le tout entieremt acomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prts et futurs accordans sur iceux reciproquement mise de ft et autre fermettez aux despens de qui il apartiendra renonchans par leur foy et sermens a touttes choses a ce contrains et notamt lad. fem au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre eslisans domicile au chateau de ce lieu acceptans a juges messieurs du Consl d'Artois et tout auttre inferieur sans les pouvoir decliner, ainsi ft et passe au bourq de Fressin le quinze jour de nobre 1696 pardt nott. royaux soubsigne avecs les. comparants estoit signe Francois Decroix Jean Andre Decroix L... Mattelin et Comme nott. J.Cornuel et F.Violette

Controllet registre au 6 Vol. fol 45 a Hesdin ce 15 9bre 1696 recu 10S. signe J.Cornuel

J.Cornüel