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AD62 4E73/628 1696-1702 f°15v°-f°16v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes damoiselle Anne Francoise de Contes dame de Machÿ Buvoeulle et autres lieux demte a Bucamps estante assisté d'Antoine Joseph de Contes escuyer seigr de Blingel Bucamps et autre lieux son nepveu et procureur special attendu son grand age d'une part, Francois Blanchart laboureur demt a Maresquel et Marie d'Escorde sa femme de luy suffisament autorizé et sans containte Comme elle a declaré d'autre part et reconnurent scavoir lad. damoiselle premiere comparante assisté que dessus avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxd. second comparant qu'ils ont con... avoir d'elle pris et promis tenir aud. tiltre la maison et ferme de Buvoeulle avecq les mannoirs preys et terres en dependant avecq une mesure de bois a couppe par chacun an, et le tout comme ils se comprendent et extendent comme ils ont jouis et jouissent actuellement sauf que led. bois sera baillé at ordonné par les revenu commis de lad. damoiselle et ce pour entrer en jouce de lad. ferme et ce qui en depend en vertu du prt bail apres l'expiration du bail qu'en ont lesd. preneurs conjointement avecq Gille Couppé qui sera au jour de mimars 1699 duquel jour lesd. preneurs jouiront au titre dud. prt bail le temps terme et espace de trois six ou neuf ans consecutifs et ensuivant l'un l'autre sauf le choix auxd. preneurs de pouvoir quitter et resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation judiciaire auparavant la sortie, parmy et moyent ce que lesd. preneurs seront tenu comme il ont promis solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans aucun ... discussion renonchant aux benefices ... lad. femme en droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier // a elle expliqué qu'elle a declaré bien entendre payer a lad. damoiselle ou a ses ayant causes par chacun an pour rendage du total de lad. ferme et choses en dependante cy devant mentionne la somme de quatre cent livres payables a deux termes egaux tels que noel et mimars dont le premier terme sera et echera a pareille jour de noel de l'anné 1699 et le second terme parft de lad. pere anné aujour du mimars ensuivant et ainsy continue d'an en an de terme en terme led. bail durant par dessus lequel rendage et sans diminution d'iceluy seront lesd. preneurs tenus de payer et aquitter lesd. mannoirs et terres des rentes fonssiers et d'en aporter acquel et descharges des seigrs de quy iceux mannoirs preys et terres sont tenus et mouvans de leur receveur ou commis pour chacun an de ce bail a peine de tout despens dommages et interets, plus de decharger lesd. mannoirs preys et terres des tailles centiesmes levées et impositions gualemt quelconque ordinaire et extraordinaire mesme d'entretenir les bastiments de torcq paille lattes solirage et couramemt esteint de pluy et de soleil apres qu'il seront mis en bon estat a l'entré du prt bail pour par eux les rendre au pareille estat a leur sortie d'iceluy sans diminution desd. rendages, si seront tenus de fumer et amender led. mannoir et terres aussy bien les loingtains que les prochains une fois bien et suffisament pendant le cours du prt bail sans toutefois pouvoir emporter aucun fumier de la com dud. preneur que sur lesd. mann et terres de lad. ferme sauf qu'iceux preneurs pouront amender les terres les terres qu'ils ont en proprieté e la duement de ce qu'ils despouilleront avecq celle de lad. ferme ne pouront aussy couper aux hays et arbres montants en aliste qu'a couppe ordinaire et ou le feront a accoustumé de passer et par ce coupper pendant le cours du prt bail sans pouvoir anticiper, s'il vient a tomber quelques arbres soit par caducité ou des grands vents lesd. preneurs en proffiteront en replantant // en leur places des autre de pareille nature qu'ils entretiendront deux ans tenus de les armer et faire armer pendt lesd. deux ans, s'il arrivoit que cleu ne vaille que la guerre domineroit en ce quartier lesd. partis se conformeront comme les les propriétaires et locataires voisins, s'il connurent marnir ce sera aux depens communs des partis, promettant ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout entieremt acomplir soub l'obligation respective de leurs biens terres et heritages prts et futurs accordant sur iceux mise de ft et main assize estre fte pour fermette de tout ce que dessus domicile esleu au chateau de Fressin et a juges messieurs du Conel d'Artois et tous autre inferieur renonchant a touttes choses contrains et lad. fem. coe dit est au droit du Senatus Consulte Velleian et a l'autentique si qua mulier a elle donne a entendre, ainsi ft et passe aud. Bucamp le quatriesme jour de juin 1696 pardt les nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis comparantes ayant lad. damoiselle premiere comparante ft scavoir que attendu de sa faiblesse que luy cause son grand age comme elle a declaré et apres qu'icelle dalle assistée et acompagné dud. Seigr de Blingel soubsigné a c... avoir receu pour part de un en cause ... bail la somme de 40# comptant des mains desd. preneurs laqlle pere comparante a depuis signe ... estoit signez Anne Francoise de Contes, de Contes Blingel et lesd. Blanchart et Decordes sa femme ont ft chacun leur marque et comme nott. estant signe J.Cornuel et F.Violette

Controllé et registre au 6e Vol. fol. 13 a Hesdin ce 4 juin 1696 recu 20S. estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel