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AD62 4E73/628 1696-1702 f°14r°-f°15r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jeanne Merlo Ve de Thomas Mattelin demte a Hesmond d'une part, Antoine Caillieu jeune homme a marier aussy demt aud. Hesmond d'autre part et recognurent lesd. partis que comme ainsy soit que lad. Jeanne Merlo premiere comparante avoit pris a bail ferme et louage de Jeanne Bonnel vve d'Antoine Caillieu pere et mere dud. Antoine second comparant en mannoir amazez de maison grange et autre edifices y erigez en continue de sept mesures ou environ il a pris les preys // flottis et patin et cinq usans a un quartier de terre amplemt repris au bail qu'en a ft et passé lad. Bonnel a lad. Merlo pardt nott. en ce bourcq de Fressin le dixiesme d'avril dernier sans en faire autre declaration comme estant bien cognu aux partis pour jouir ensamblemt comme ils font actuellement des. maison et imeubles ayant lad. Merlo premiere comparante baillié et accordé a tiltre d'arriere bail aussi longtemps et sans le bon plaisir de lad. Bonnel aud. Antoine Caillieu ce acceptant la moityé de lad. maison et immeubles mentionné aud. bail de cy dessus pour en jouir comme il a ft du jour du mimars du mimars dernier en payant comme il a promis la moityé du rendage passé aud. bail et des charges clauses et conditions y mentionné pourquoy il y aura ... aud. bail et continuant que lad. Merlo ... propose de resillier suivant la faculté par elle reservé aud. bail ce sera pour le tout et sans que led. Caillieu en puisse jouir plus longtemps ne seront cet arriere bail qu'a cet condition sans qu'elle soit tenu de luy fournir sommation et pouvoir abi... aux difficultés qui pouront survenir pendt lad. jouce qu'ils feront ensamble en vertu du prt arriere bail les partis sont convenus que led. Antoine fera sa demeure dans la chambre de maison ou il demeure presentemt et des autres bastimens par moityé, quant au jardin a pasturer ils les feront pasturer ensamble en y mettant autant // autant de bestiaux l'un que l'autre et au cas qu'ils ne seront egaux la partie qui en aura le plus sera tenu de payer a l'autre qui en aura moins scavoir sept livres pour une vache et trois livres dix sols pour une genisse de deux ans et ne pouront lesd. partis mettre pasture dans lesd. pasture que leur propres bestiaux sans en pouvoir prendre a l'herbage pour autruy pour ce qui est des preys flottis et terre a labour lesd. partis les depouilleront et feront partage egallement le foins comme de coustume et les grains a la jarbe et aux dixiaux en payant les labours et semences a fraix communs pour ainsy continuer durant lad. jouce aussy bien que de payer les rendages aux terme dud. bail qui sont au noel et mimars dont led. Caillieu debvra payer la moityé du per terme au jour de noel prochain et la moityé du second au mimars ensuivant et ainsy continuer d'an en an led. bail durant promettant lesd. partis ce que dessus dit tenir entretenir payer fourmir laisser jouir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de leur biens et heritages prts et futurs accordant sur iceux touttes fermettes aux despens de qui il apartiendra renonchans a touttes choses contrains domicile esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conel d'Artois et inferieur, ft et passé au bourcq de Fressin le deuxiesme juin 1696 pardt nott. royaux soubsignez avecq lesd. partis estoit signe Antoine Caillieu, marq de lad. Jeanne Merlo et comme nott. J.Cornuel et F. Violette

Controlle et reg au 6e Vol. fol. 13 a Hesdin ce 4 juin 1696 recu cinq sols estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel