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AD62 4E73/628 1696-1702 f°11r°-f°12r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Antoine Gosset marchand de houblon et corder demt a Douriez comme il a declare d'une part, Margtte Simbliman Ve de Marand Desprey demt a Fressin dautre part assistés de leurs bons amys, et recogneurent lesdit partis que pour parvenir au traitte de mariage pourparlé d'entre led. Antoine Gosset et lad. Margtte Simbliman lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre eux il y ait aucun foy ou promesses de mariage les portemens clauses et conditions ont este stipulez comme s'ensuit scavoir quant au pormement dud. mariant il a declaré avoir a luy apartenent se son patrimoine un mannoir amazé de maison et autre edifice scitué aud. lieu de Douriez ou il demeure presentemt, item il a en sa possession une canelle et amenagement desquels canalle et amenagemt les enfans que led. futur mariant // a de la conjonction qu'il eut avecq Isabeau Ledez sa femme en premieres nopces en ont la moityé qui est tout le portemt dud. futur mariant duquel ensamble de sa bonne vie famé et renomé laditte mariante s'en est tenue pour contente, et quant au portement de lad. mariante icelle a declaré luy estre deub le ... de soixante livres par Jacques le Dain, plus q'elle a en sa possession deux cens ou environ de ... a houblon estimé a six livres soit qu'il y ait plus ou moins, item elle a declaré avoir un pot au feu, un chaudron une poelle, un bachin, des meguinette, un louche, un lict garny d'une pailliasse de toille remply de paille, une paire de drap et une comeste qui est tout le portemt de lad. future mariante duquel ensamble de la bonne vie famé et renomé d'icelle led. futur mariant s'en est contenté, ce fait a esté stipulé qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trepas dud. futur mariant paravant lad. mariante soit qu'il y ait enfans su prt mariage ou non icelle aura et remportera ce qu'elle a aporté cy dessus ... les soixante livres deub par Jacques Ledain suivant ce qu'ils seront estimez lors de lad. dissolution et si elle ... du jour du deced dud. futur mariant pour tout douaire quelconque trois ans durant du mannoir amazé de maison et autre edifice apartenant aud. mariant aud. lieu de Douriez cy devant declaré et par dessus icelle remportera ses habits servans a son corps le tout sans ausune charge de debtes obsecques ny funeraille par ft contraine si lad. mariante predecedoit led. futur mariant iceluy sera tenu de rendre comme il a promis aux plus prochains her. d'icelle lesd. parent cy dessus a l'exception de la somme de soixante livres sus mentionné suivant l'estimation qui en sera fte lors sans charge de debte obsecque ny funeraille et si lesd. futur // marians font des acquis ils seront communs entre eux soit que lad. future mariante soit comparante aux contrat ou non, le tout voulu contentit et accordé nonobstant les coustumes ou rigueurs des droit a ce contraire a quoy ils ont deroge et derogent par ces prtes promettant ce que dessus dit tenir entretenir et acomplir soub l'obligation de leurs biens heritages prts et futurs accordant sur iceux main assize et mise de ft au despens de qui il apartiendra domicile esleu a la salle de cette ville et a juges messieurs du Cons. d'Artois renonchans a touttes choses contrains ft et passé en la ville d'Hesdin le vingt quatre jour de may 1696 pardevant les nottaires royaux soussignez avecq lesd. partis comparants et assistans apres que les portemens ont este estimez a la somme de cent vingt livres pour faciliter le controlle estoit signé marque dud. Antoine Gosset et signé Margte Simbleman Charle Bloquel Francois Loette et comme nott. J.Cornuel et F.Violette avecq parafe

Controlle et reg au 6 Vol. fol 13 a Hesdin ce 4 juin 1696 receu dix sols estait signe J.Cornuel

J.Cornüel