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AD62 4E73/628 1696-1702 f°5v°-f°7r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jeanne Bonnel Ve d'Antoine Caillieu demte au village de Friaucourt pais de Vimeux estante de prt en ce lieu icelle soeur et heritiere de deffunct Jacques Bonnel son frere d'une part, Jeanne Merlo Ve de Thomas Mattelin demte au village de Boubers les Hesmond d'aut. part, et recognurent scavoir lad. pre. comparante avoir baillié et accorde a tiltre de bail ferme et louage a lad. Jeanne Merlo seconde comparante qui d'elle a a conforté avoir pris et promis tenir audit tiltre un mannoir amazé de maison grange et edifices y erigez en contenances avecq et compris les prays flottis et patin y tenant sept mesures ou environ scitue audit Hesmond et cinq mesures et un quartier de terres aussy ou environ scitue au terroir dud. Hasmond et Boubers, dont des tenans et aboutissans grandeurs et situation laditte Merlo s'en est contanté disant en avoir parfaite cogce et pourquoy n'en a esté ft plus ample declaration de ladite maison mannoirs entiers cy dessus apartenante a la ditte Bonnel premiere comparante // et qu'elle a occupé jusqu'a prt et ft valloir par son fils Antoine Caillieu sans puissance, en jouir et proffiter par lad. Merlo le temps terme et espace de trois six ou neuf ans consecutifs et ensuivant l'un l'autre faculté reservé par lad. Merlo de pouvoir resillier du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommation judiciaire neant la sortie commencé lad. pre des le jour du mimars dernier desd. mannoirs maison et terres non adustis de bled et de celles adustis de bled apartenante a lad. Bonnel apres la despouille qui s'en fera au mois d'aoust prochain, parmy et moient ce que lad. Merlo a promis rendre et sera tenu payer par chacun an a lad. Bonnel ses hoirs ou ayant cause ce acceptant par elle en personne la somme de cent quattorze livres a deux termes et payement egaux tels que noel et mimars dont le premier terme de la pte année sera et echura au jour de noel prochain et le second parfait de lad. année au jour du mimars ensuivant que la dite 1697 et ainsy continuer d'an en an de terme en terme le prt bail durant pendt lequel seront a la charge de lad. Merlo touttes tailles centiesmes subsides contributions et autres impositions gualemt quelconque et qui pouront estre demandez pour lesd. maison mannoirs et immeubles cy dessus depuis led. jour de mimars dernier a l'exception // neantmoins departs a bled que lad. Bonnel despouillera au mois d'aoust prochain, quelle debvra decharger jusqu'au jour de mimars prochain, durant lequel bail lad. Merlo profittera de la tonsure des hays en les coupant a l'ordinaire et en lefevemt a accoustumé passer sans pouvoir anticiper comme aussy si durant led. bail il tombait quelqu'arbre fuctier ou autre ils seront au proffi d'icelle Merlo en plantant par elle en la place desd. arbres fructiers un autre a la charge de par lad. Merlo entrenenir les bastimens erigez sur lesd. mannoirs de touttes menus reparations locatives comme sollin pailliottage et d'en courament en fin des trois ans, estant ainsy convenu par les partis comme elles ont declarez, et comme lad. bailleuse a fait labourer les terres banc a mars qua gachere jusqu'a prt comme dit est icelle Merlo pour en jouir et proffiter comme il est dit cy devant du mimars dernier, elle sera tenue comme elle a promis de payer led. labour au nomé Jacques Lenne; scavoir pour ce qu'il a labourez et assemencez a mars la somme de dix huit livres et les gacheres au prix de treize livres de la mesure conformement a la convention fte entre luy et ledit Caillieu fils de la baillieuse, et pour la semence fournie par lad. bailleuse tant ... bizville qu'aavoine ladite // Merlo en payera et restituera le prix a icelle qui se trouve porte la somme de huit livres sept sols ainsy que les partis l'ont estime et calcule que lad. Merlo a promis et sera tenue de payer incesamment, promettans lesd. partis ce que dessus dit tenir entretenier faire jouir payer fournir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages sur lesquels ils accordent mise de fait et main assize par fermette de ce que dessus, domicile esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et tous autres inférieurs sans les pouvoir decliner renonchans par leurs foy et sermens a toutes choses contrains, ainsy ft et passe au bourcq de Fressin le 18 jour d'avril 1696 pardevant nott. royaux soubsignes avecq lesd. partis comparantes estoient signez marque de lad. Jeanne Bonnel marque de lad. Merlo et com. nott. J.Cornuel et F.Violette

Controlle et reg au 6e Vol. fol. a Hesdin le 26 avril 1696 receu dix sols estoit signe J.Cornuel

J.Cornüel