Comparurent en leurs personnes Me Gille Vaniet Sr de Calemberg et de Lanthony advocat au parlement et homme de fief du baillage de Hesdin d'une part, Jean Cousin, laboureur demt au vilage de Marand d'autre part, et reccognurent scavoir led. Sieur premier comparant du gré et consentement du Sieur Jean Francois Vaniet Sieur de Villers et Gannoy nepveu et son principal heritier apanant avoir baillié et accordé a tiltre d'arrentement perpetuel et annuel aud. Jean Cousin second comparant ce acceptant audit // tiltre trois mesures de terres labourables scitue au terroir dud. Marand en une piece au lieu nomé le chemin des charbonniers tenant d'une liste au Sr d'Abin, d'autre liste a Jacques Dubois a cause de Nicolle Pollet sa femme d'un bout aud. chemin des charbonniers et d'autre bout a Antoine Septier pour desd. trois mesures de terre cy dessus ainsy qu'elles se poursuivent comportent et extendent sans y rien reserver ny retenir et sans estre tenu de les livrer par mesurage en jouir ... et proffit et par led. Jean Cousin second comparant ses hoirs ou ayans cause aud. tiltre des cejourd'huy et de la en avant a toujours parmy et moienant rendre et payer par chacun an de rente annuel et perpetuel aud. Sieur premier comparant et acceptant pour luy ses hoirs ou ayans cause quatre livres dix sols payable par chacun an au jour et terme de noel dont la premiere anné sera et echeura au jour de noel prochain, attendu l'entré en jouissance dud. Cousin preneur des le jour de noel dev et ainsy continue d'an en an aud. jour de la en avant heritablemt perpetuellement et a toujours jusques au rachat et rembours que led. second comparant preneur ses hoirs ou ayant cause pouront faire quand ils leur semblera en payant pour le principal la somme de quatre vingt dix livres a deux fois et payement egaux aud. Sr premier comparant ses hoirs ou ayant cause qui est a la duenant du dernier vingt, pardessus lequel rendage et arrentement led. Jean Cousin, second // comparant ses hoirs au ayant Cause debvra payer et acquitter lesd. immeubles de taille rente fonsières anciennes redevances et droits seigneriaux dont lesd. immeubles peuvent estre charge vers le seigr de qui elle sont tenue et mouvante sans l'avoir peû declarer disant lesd. comparans qu'elle sont en litige de changer néantmoins de tous arrerages de rente fonsiers et anciennes redevances jusqu'a ce jour les droits seigneuriaux pour raison dud. arrentemt a la charge dud. preneur lequel debvra aussy payer touttes taille centiesme et impositions quelconques sans diminution dud. rendage annuel en sorte que laditte somme de quatre livres dix sols de rente se payera par led. preneur sesd. hoirs ou ayant Cause aud. Sr baillieur sesd. hoirs au ayans cause led. jour de noel par chacun an sans aucune deduction et afin que led. Cousin ses hoirs au ayans cause puissent faire aprehension a celle desd. immeubles aussy en ... que preserve dud. Sr premier comparant iceluy a donné pouvoir a [vide] de pour luy et en son nom aller et comparaitre pardt tous Sieurs Juges et officier de justice qu'il apartiendra au jugemt ensors recognurent ces prtes et faire et passer de nouveau si besoin est se desaisir de tester et dessuiser desd. immeubles consentir et accorder que que la fonsiere reelle fonsiere et proprietaire en soit ft et baillié aud. Cousin ses hoirs ou ayant cause ou bien accorder au lieu de ce // le drener de la mise de ft et main assize qu'il voudront intenter gualement et specialemt faire ce que led. comparant feront y estant en personne qu'il promet avoir le tout pour agreable et ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir cardier et garandir soubs l'obligation de leurs biens terres et heritages sur lesquels ils accordent mise de ft et main assize pour fermette que dessus domicile esleu a la salle de cette ville et a juges messieurs du Cons. d'Artois et tous autres inferieurs sans les pouvoir decliner renonchans lesd. partis a toutte choses contrains a ce que dessus, ainsy ft et passé en la ville d'Hesdin le 28 jour de mars 1696 pardevant les nottaires royaux soubsignez avecq led. Sieur baillieur et son nepveu consentant et led. Jean Cousin preneur et acceptant comparans, apres neantmoins qu'il a esté du et convenu entre lesd. partis que lors du rembours mentionné led. Sr baillieur ses hoirs ou ayant causes remettront ès mains dud. preneur ses hoirs ou ayans causes tous et chacun les tiltre et contrats desd. immeubles cy dessus bailliés en arrentemt pocedans du patrimoine dud. Sieur baillieur, et qu'iceluy Sr baillieur a promis de payer et acquitter lesd. immeubles de toutes debtes et hipoteque gualemt quelconques jusqu'a ce jour ce que seront seulement a la charge dud. preneur les rentes fonsieres sans seulemt et toutes demandes et impositions comme dit est, decharge de tout arrerages aussy comme dit est jusqu'a ce jour, a la fermetté de tout quoy lesd. premiers comparans oncle et son nepveu susnomme consentant ont solidairemt oblige tous leurs biens et heritage prts et futures aussy bien que led. preneur pour le payement et continuation de lad. rente et choses dits // et ont signe et comme nott. J.Cornuel et J. Dupuich
Coné et regre au 4 Vol. fol. 44 n° 7 a Hesdin ce 30 mars 1696 recu cinq sols estoit signe J.Cornuel