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AD62 4E73/628 1696-1702 f°1r°-f°2v°

En marge: Minutte de cette acte mise au gros le quinze avril 1697

Comparurent en leurs personnes Nicolas Cornu marchand rentier demt au village de Crequy mary et bail de Marie Fauquet sa femme icelle fille et heritiere de deffunct Claude Fauquet vivant labour. au vilage de Torchy et Michelle Deleporte sa femme, la ditte femme suffisamt autorizé dud. Cornu son mary sans containte comme elle a déclaré d'une part, Jean Fauquet mareschal demt au vilage de Cavron, aussy fils et heritier desd. deffuncts Fauquet et Deleporte leurs pere et mere d'auttre part et recognurent lesdits partis que pour mettre fin a tous proces et differens anuir et amouvoir au sujet des successions et debtes contractés par leursd. pere et mere et particulieremt du proces qu'avoit intenté led. Cornu allencontre dudit Jean Fauquet en garantie et pour intervenir en la cause qu'on intenté les sieurs et damoiselles de Gruson cessionnaires de certaine lettre de rentes heritieres portant annuellemt vingt deux livres au rachat et de trois cens huit livres crées et coinstitués par lesd. feus Claude Fauquet Jeanne Ducrocq sa femme Jacques Fauquet et Barbe Raoult aussy sa femme par lettre ft et passée pardevant nottaires royaux a Fressin le 28 nobre 1626 de laquelle rente estoit a la charge desd. Jacques Fauquet et Barbe Raoult cent huit livres dud. principal pour en avoir proffit ainsy qu'il est mentionné esdittes lettres de constitution et sont a la charge desdits comparans et autres heritiers desd. Claude Fauquet et Deleporte les autres deux cent livres de principal et plusieurs arrerages deub auxd. Sieur et damoiselle de Gruson cessionnaires lesquels ont porté requeste au siege du baillage de Crequy en Fressin allencontre desd. Cornu en ...agce de la ditte lettre de rente si avant que son contenu est intienenne le // vingt trois de janvier dernier par deffaut par laquel ladite rente est declaré exentoire sur ledit Nicolas Cornu et saditte femme et comme ledit Jean Fauquet second comparant doibt payer la moitye du principal et la sixiesme partie de l'autre moityé avecq les arrevags en deub a la duenant ledit Cornu l'avoit fait apeller en garantie par reqte puté aud. bailliage de Crequy si avant qu'il a esté ci donné a landre dud. jour vingt trois de janvier dû aud. Fauquet de dire ses moities de deffaut dans la huitaine pour tout temps ce desirant lesdits partis y mettre fin et vivre en paix elles se sont a l'intervention de leurs bons amys accomodé par ensamble par forme de transaction a bosolute et irrevocable comme s'ensuit, scavoir que parmy et moient la somme de cent quattre vingt livres que ledit Jean Fauquet a promis et promet de payer auxd. Nicolas Cornu et Marie Fauquet sa femme ce acceptant à trois termes et payements egaux scavoir soixante livres au jour de pasques prochain autre soixante livres au jour de StRemy ensuivant et les soixante livres parfait au jour de paques de l'an 1697, iceux Nicolas Cornu et sa femme a ce autorizé comme dit est ont promis et promettent solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour le tout sans division ny disension renonchant auxd. benefices, decharges acquitter et gualemt indempniser led. Jean Fauquet de touttes lettres de rente recogen obligation indemnité, contracts garantisemt debtes et hipotecques gualemt quelconques contrats par lesd. Claude Fauquet et sa femme deffunts leurs pere et mere en sorte que moienant laditte somme de cent quatre vingt livres led. Jean Fauquet ne pourra estre engagé // ny inquieté pour choses que ce soit pour ft debtes ce contract de sesd. pere et mere en qualité d'heritier ayant lesd. Cornu et sa fem. le tout pris a leurs charges pour ce qui regarde la part dudit Jean Fauquet lequel a ce que dessus reciproquemt accepté faisant led. Jean Fauquet en consideration de ce que dessus cession et transport de tous les droits noms, rachons et actions qui pouvoient luy comprelever et apartenir des biens et successions outre son partage delaissé par sesd. pere et mere auxd. Cornu et sa femme sans neantmoins aucune garantie, lesquels Cornu et sa fem. debvront pareillemt payer et acquitter led. Jean Fauquet de tous proces meus et mouvoir et faire ensuivis jusqu'a ce jour promettant lesd. partis comparants ce que dessus dit tenir entretenir payer fournir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de leurs biens titres et heritages sur lesquels ils accordent main assise et mise de ft ... et hipotecque a leurs depens domicile esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et tous inferieurs renonchans a touttes choses contrains et notament lad. femme au droit du Senatus Consulte Velleion et a l'autentique si qua mulier a elle donne a entendre, ainsi ft et passé au bourcq de Fressin le 23 febvrier 1696 par devant les nottaires soubsignez avec lesd. comparans qui ont ft leurs marques et comme nott. J Cornuel et F Violette

Controllé et registre au 4 Vol. folio // 38 n° 3. a Hesdin ce 8 mars 1696 receu quarante sols estoit signé J Cornuel

J.Cornüel